TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509574_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en ce qui concerne un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale ; - il est justifié de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - elle n'a pas été prise par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ne respecte pas son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 371-2 du code civil ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige n'est établi. Vu : - la requête n° 2509573, enregistrée le 2 juin 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 16 juin 2025 à 15h30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, M. Cantié a constaté l'absence des parties et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 24 mars 1991, entré sur le territoire français le 30 octobre 2009 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour dont, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 27 juillet 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. 4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 juin 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2509574_20250623
Données disponibles
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