TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2509588_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Hajjaji, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, en vue de l'examen de sa situation et le dépôt de dossier de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est l'épouse d'un ressortissant français, qu'elle a été titulaire de cartes de séjour en cette qualité dont la dernière est arrivée à échéance le 6 décembre 2024, qu'il lui est matériellement impossible d'en demander le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son compte étant bloqué, et que la préfecture du Val-de-Marne ne répond à aucune de ses demandes, que la condition d'urgence est satisfaite car elle souhaite demander le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Pa un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée étant convoquée le 24 juillet 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 1er février 1957 à Gammarth (Gouvernorat de Tunis), a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 7 décembre 2024. Elle est l'épouse d'un ressortissant français depuis son mariage célébré le 27 octobre 1974 à Tunis, retranscrit à l'état-civil français le 16 mars 1979 par les autorités consulaires françaises. Il ne lui a pas été possible d'en demander le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, en raison d'un dysfonctionnement technique de celle-ci. Les demandes présentées auprès du préfet du Val-de-Marne sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation en vue de ce dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme C le 24 juillet 2025 " afin de déposer son dossier complet et lui délivrer un récépissé ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme C en préfecture le 24 juillet 2025 à 10 heures " afin de déposer son dossier complet et lui délivrer un récépissé ". L'intéressée ne soutenant pas, près de trois semaines plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2509588_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA