TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509598_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de son fils A C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 3 avril et 12 mai 2025 par lesquelles la directrice du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a implicitement refusé à son fils la dispense de l'exercice de tâche cartographique lors de l'épreuve écrite d'histoire-géographie-enseignement moral et civique du DNB ; 2°) d'enjoindre à la directrice du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles d'accorder à son fils la dispense de l'exercice de tâche cartographique lors de l'épreuve écrite d'histoire-géographie-enseignement moral et civique du DNB, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a produit, le 11 juin 2025, la décision du même jour qui fait droit aux demandes de la requérante. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 18 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2025, Mme C déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles. Fait à Montreuil, le 23 juin 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2509598_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel