TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509600_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B E et Mme A C agissant en tant que représentante légale de la jeune D E, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à M. B E un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. E dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à payer à Me Carmier qui renoncera dans ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément à la combinaison des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dans le cas où la requérante obtiendrait le bénéfice de l'aide juridictionnelle et à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. E est séparé de son enfant et de sa concubine depuis près de 6 mois, alors même qu'il est présent aux côtés de sa fille depuis sa naissance le 5 juillet 2020 et que leur relation est fusionnelle ; l'enfant est suivi par une psychologue depuis son départ en raison de troubles émotionnels conséquents ayant été causé par la séparation ; il continue, malgré la distance, à contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, en effectuant des virements bancaires à Mme C, et en appelant sa fille et sa concubine chaque jour ; il ne représente pas une menace à l'ordre public grave et actuelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace réelle et actuelle à l'ordre public ; * elle viole les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence d'élément propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et dès lors qu'il n'est pas démontré que la famille pourrait s'installer avec lui en Algérie ; - aucun des moyens soulevés par M. E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire est inopérant ; * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace réelle et actuelle à l'ordre public dès lors que le casier judiciaire du requérant présente une mention pour usage illicite de stupéfiant en 2021, il est également défavorablement connu des services de police pour menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, menace de destruction par incendie et conduite sans assurance ; il s'est maintenu illégalement sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français le 22 août 2024 ; * elle ne viole pas les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il ne démontre ni n'allègue l'impossibilité pour sa famille de s'installer avec lui en Algérie. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2025, M. B E et Mme A C, représentés par Me Carmier, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. Ils font valoir que le ministre de l'intérieur affirme que M. E serait défavorablement connu des services de police sans aucun début de commencement de preuves et sans évoquer aucune procédure judiciaire ni condamnation : de même, le ministre de l'intérieur semble indiquer que M. E ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français, sans apporter, une nouvelle fois, un quelconque début de commencement de preuves à cette allégation qui fonderait le refus de visa ; s'il lui est reproché de ne pas avoir quitté le territoire dans le délai de trente jours imparti par l'arrêté du 22 août 2024, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée et ne lui était donc pas opposable avant qu'il en prenne connaissance lors de son éloignement du territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025 à 11h59, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le préfet des Bouches du Rhône a indiqué dans son mémoire en défense que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée puisque le requérant a quitté le territoire le 22 novembre 2024 mais le refus de titre de séjour étant toujours exécutoire, la délivrance éventuelle d'un visa le placerait en situation irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 17 mai à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant algérien, né le 16 avril 1990, vivait en concubinage notoire avec Mme A C, ressortissante de nationalité française née le 4 septembre 1984, avec qui il a eu une fille, D, Nina E, née le 5 juillet 2020. M. E a fait l'objet une première obligation de quitter le territoire français sans délai, le 25 avril 2021 annulée par la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau pris un arrêté à son encontre portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le 12 juin 2022 qui a été annulé par le tribunal administratif de Marseille le 24 juin 2022. Le 7 juin 2023, M. E a obtenu un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Au moment de renouveler son titre de séjour, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 août 2024. Il a sollicité le 2 mars 2025 de l'autorité consulaire française à Oran la délivrance d'un visa d'établissement en tant que parent d'un enfant de nationalité française qui lui a été refusée le 16 avril 2025. Par la présente requête, M. E et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2025 avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire le 19 mai 2025, ne statue sur leur recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision en litige a pour effet de maintenir séparé M. E de son enfant et de sa concubine ce qui cause des troubles émotionnels conséquents pour sa fille depuis près de six mois, au demeurant établis par un certificat médical du 8 décembre 2024, et alors même qu'il continue à maintenir, malgré la distance, cette relation et à contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Compte tenu de ces éléments non contestés en défense et des pièces versées au dossier, le requérant justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. 5. D'autre part, les moyens invoqués par les requérants et tirés de ce que la décision du 16 avril 2025 de l'autorité consulaire française à Oran est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public présentée par M. E au regard de son unique condamnation ainsi que, par voie de conséquence la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution la décision du 16 avril 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à M. B E un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif de suspension retenu, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le ministre procède à un nouvel examen de la demande de visa de M. F dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme C ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, sa demande tendant à ce qu'une somme soit versée à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peut donc être accueillie. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 16 avril 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à M. B E un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour à M. B E, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 juin 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2509600_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel