TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509600_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme D B A, épouse C, représentée par l'AARPI LGAVOCATS, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en ce qui concerne un refus de renouvellement d'un titre de séjour et compte tenu des effets graves et immédiats de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale ; - il est justifié de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2506620, enregistrée le 17 avril 2025, par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 16 juin 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Levildier, représentant Mme B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C, ressortissante indienne née le 3 septembre 1981, entrée sur le territoire français le 13 février 2016 munie d'un visa long séjour, a été mise en possession de plusieurs titres de séjour, dont en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 mars 2024. L'intéressée a sollicité le 22 juin 2024 la délivrance d'une carte de résident et s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure. 4. La condition d'urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme B A et de son foyer, qui est attestée par les éléments non contestés dont celle-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l'exécution de la décision en litige. 5. L'exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme B A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 800 euros à verser à Mme B A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme B A, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A, épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509600_20250623
TA9314 avril 2026
DTA_2506620_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2509600_20250623
Données disponibles
- Texte intégral