TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509608_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Redon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025, portant expulsion du territoire français, désignation du pays de destination et obligation de remise des documents d’identité et de voyage à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie, pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’organiser son retour en France en cas d'exécution de la mesure d’expulsion, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est présumée dès lors que le litige porte sur une décision d’expulsion du territoire français, alors qu’il est entré en France, où il séjourne continuellement, en 1999, à l’âge de douze ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, faute de justification de l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, ainsi que d’une saisine des services de police aux fins de complément d’informations et d’une saisine du procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, que l’article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, dès lors qu’il n’existe aucune menace grave à l’ordre public, compte tenu de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés ainsi que de son comportement durant sa période de détention et à l’issue de cette même période, qu’elle méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son ancienneté de séjour en France et à sa situation familiale ainsi que l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant remise à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie de ses documents d’identité, dès lors qu’elles sont accessoires à la décision d’expulsion. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litige. Vu : - la requête enregistrée le 4 mai 2025 sous le n° 2509601, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 16h, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience : - le rapport de M. Charageat, juge des référés ; - les observations de Me Redon, représentant M. B..., qui soutient notamment que la situation du requérant n’a pas été correctement appréciée par le préfet, qui ne mentionne aucun des éléments caractérisant son insertion en France, que le requérant, qui a reconnu les faits pour lesquels il a été condamné et qui indemnise les victimes, s’est très bien comporté au cours de son incarcération et durant la période qui a suivi, que sa présence ne crée aucune menace actuelle à l’ordre public et qu’il n’existe aucun risque de récidive ; - et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant est placé en centre de rétention depuis le 29 mai 2025 et qu’en outre son éloignement supposerait qu’un laisser-passer consulaire lui soit délivré, que la situation du requérant, qui a commis plusieurs infractions, dont certaines sont des crimes dont il n’a pas reconnu les faits, a donné lieu à un examen complet, et que le préfet, qui doit prendre en compte l’intérêt des victimes, n’est pas tenu par la décision de la Cour d’assises. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés soulevés par M. B... ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 mai 2025 en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doit être également être rejetée la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 juin 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2509608_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel