TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509608_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 13 et 18 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Wa Nsanga Allegret demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Saint Nazaire (Loire-Atlantique) a décidé de l'affecter sur le poste de pharmacien en charge de pharmacie clinique à compter du 14 avril 2025 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint Nazaire de la réintégrer dans ses anciennes fonctions ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint Nazaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ainsi qu'à l'intérêt général de l'établissement en ce qu'elle lui attribue des fonctions de pharmacie clinique qu'elle n'a jamais été appelée à exercer depuis son entrée en service en 1996 et sans formation préalable avec un ensemble de missions tournées vers le patient qui ne peuvent être satisfaites dans le cadre de son temps partiel thérapeutique à 80%, ce qui induit un risque pour la sécurité des usagers ; - les moyens qu'elle soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision n'est pas une mesure d'ordre intérieure mais une mesure prise en considération de sa personne en raison des griefs existants entre pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur (PUI) pour lesquels une médiation régionale n'a pas pu aboutir ; elle modifie substantiellement les activités de Mme B en lui attribuant des missions - pharmacie clinique et éducation thérapeutique - nécessitant des formations théoriques et pratiques ; * la rédactrice de la fiche de poste litigieuse ne possède pas l'expertise nécessaire à cette fin, la vérificatrice ne possède aucune compétence dans les deux missions qui lui sont dévolues par la fiche et il en est de même des deux approbateurs ; * à l'inverse la décision lui retire des compétences dans lesquelles elle a acquis une expertise reconnue, comme le ciblage des molécules à risque, le suivi du logiciel pharma après son action d'informatisation du service, les permanences du midi exercées à l'instar de ses autres collègues. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, le centre hospitalier de Saint Nazaire, représenté par Me Bernot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable en l'absence d'enregistrement d'une requête en annulation pour laquelle il conviendra de vérifier l'éventuelle tardiveté ; - la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur qui par sa nature ne peut pas faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir et d'une demande de suspension compte tenu des effets sur la situation de la requérante, peu important qu'elle soit prise en considération de sa personne, et du but poursuivi visant à mettre fin aux difficultés relationnelles de Mme B avec le reste de l'équipe alors que le changement d'affectation opéré n'a entrainé ni réduction de ses perspectives de carrière ni atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut en ce que les deux missions qui lui sont confiées relèvent bien des PUI en application des dispositions de l'article L. 5126-1 2° et 3° du code de la santé publique et de ses compétences à l'inscription de Mme B sur la liste d'aptitude nationale dans la spécialité " pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière " ; cette affectation n'induit pas non plus de perte de responsabilité ni de dégradation de son positionnement hiérarchique ; - l'urgence n'est pas constituée en ce que l'intéressée n'assume aucune de ses nouvelles missions lesquelles relèvent de son statut et de sa spécialité de pharmacienne polyvalente, le risque allégué pour les patients n'étant qu'hypothétiques, au regard de l'intérêt général pour l'établissement à garantir le bon fonctionnement du service ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision celle-ci étant exempte d'erreur manifeste et grave et eu égard aux multiples constats univoques des autres membres de la PUI quant au comportement de la requérante et sa responsabilité dans la dégradation des relations au sein du service au regard de la conformité du poste en responsabilité et charge de travail avec le statut et les compétences de la requérante. Vu : - les pièces du dossier. - la requête n° 2509691 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Wa Nsanga Allegret avocate de Mme B en sa présence ; - et les observations de Me William substituant Me Bernot représentant le centre hospitalier de Saint Nazaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, pharmacienne praticien hospitalier au sein de la pharmacie à usage intérieur du groupe de coopération sanitaire de Saint Nazaire a été rendue destinataire d'une décision du directeur général du centre hospitalier de Saint Nazaire du 28 mars 2025 affectant celle-ci à compter du 14 avril 2025 sur le poste de pharmacien en charge de la pharmacie clinique. Mme B sollicite la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle affectation de Mme B à compter du 14 avril 2025 sur les fonctions de pharmacien en charge de pharmacie clinique, qui n'emporte pour l'intéressée aucun changement géographique ni de service, ne correspondrait pas à son grade, ni qu'elle emporterait abaissement de ses responsabilités ou de sa rémunération. Si la requérante soutient qu'elle est évincée de la permanence des soins, il résulte de l'instruction que cette situation correspond au souhait de l'intéressée, qu'elle a pris soin de rappeler dans son courrier du 10 septembre 2024 au directeur de l'établissement. Par ailleurs Mme B étant inscrite sur la liste d'aptitude nationale dans la spécialité de " pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière " le changement d'affectation lui attribuant des activités de pharmacie clinique et d'éducation thérapeutique correspond à des missions, relevant des pharmacies à usage intérieur définies par l'article L. 5126-1 du code de la santé publique pouvant lui être confiées dans le respect des dispositions des articles R. 6152-2 de ce même code, dont la prise en charge demeure réaliste à moyen terme moyennant au besoin " une mise à niveau " comme évoqué par le Dr C dans son courriel adressée à la requérante le 9 septembre 2024, y compris sur un temps partiel thérapeutique à 80% dès lors que l'ensemble de l'activité de la pharmacie clinique est répartie entre plusieurs pharmaciens. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que cette mesure serait une sanction déguisée ou serait la manifestation d'une discrimination à son égard, mais est destinée à tenter de remédier aux difficultés récurrentes de fonctionnement du service de la pharmacie à usage intérieur en raison d'une série de comportements affectant l'ensemble des pharmaciens, y compris le chef de service, auxquels Mme B est toutefois partie prenante quand bien même elle n'en serait pas toujours à l'origine, qui n'ont pu être solutionnées par médiation ou voie amiable. 4. Dans ces conditions, et alors même que la décision contestée a été prise en considération de la personne et du comportement de Mme B, qui reconnaît elle- même qu'elle fait suite à un différend l'ayant opposé à son responsable hiérarchique et à certains de ses collègues pharmaciens, le centre hospitalier de Saint Nazaire, doit être regardé comme ayant pris dans l'intérêt du service une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette mesure sont mal fondées, et aucun des moyens soulevés par cette requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint Nazaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à mettre à la charge de Mme B les frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint Nazaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Saint Nazaire. Fait à Nantes, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2509608_20250707
Données disponibles
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