TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509609_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... C..., représentée par Me Hsina, demande au juge des référés : de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion à destination du Maroc ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois renouvelable ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée et, en l’espèce, remplie ; - le signataire des décisions contestées ne disposait d’aucune délégation de compétence ; - il ne menace pas l’ordre public ; - les décisions contestées sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ; - l’illégalité des décisions prononçant son expulsion à destination du Maroc emporte celle de la décision de l’assigner à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que M. C... ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ses décisions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 novembre 2025, en présence de Mme Adjacent, greffière d’audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Hsina, avocate de M. C..., qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin. Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant marocain né le 5 septembre 1970 et entré en France en 1975, demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion à destination du Maroc ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois renouvelable. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C... à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aucun des moyens soulevés par M. C... à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet du Bas-Rhin du 23 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ORDONNE : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Hsina et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, S. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2509609_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel