TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2509611_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Estene, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne ne lui a pas accordé une allocation d'aide au retour à l'emploi ; d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à titre subsidiaire d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne de procéder à un nouvel examen de sa demande ; de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : il est privé de revenus ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée ; la décision méconnaît l’article L. 5424-1 du code du travail. Vu : les autres pièces du dossier ; Vu : le code du travail ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Aucun des moyens invoqués par M. B... à l’encontre de la décision du 17 septembre 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025. Le juge des référés, J-B. A... La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2509611_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel