TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509617_20250627
- Date
- 27 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la même notification, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l'inertie administrative sur sa situation personnelle ; - aucun document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour ne lui a été délivré, alors qu'il a vainement tenté d'obtenir que sa demande soit instruite ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 novembre 1995, titulaire d'un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 28 février 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur sa demande. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la demande de M. A, qui doit être regardée comme complète, n'a pas fait l'objet d'un refus, explicite ou implicite. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé, dont le titre de séjour est expiré, est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé ou, tout au moins, d'un document justifiant de la régularité du séjour sur la situation de M. A et aux explications, non critiquées, dont fait état celui-ci, sa demande, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Par suite et eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, valable le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, valable le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2508512
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2509617_20250627
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