TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509634_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et notamment à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le prive de toute ressource et d'un hébergement le plaçant de fait dans une situation de grande précarité alors même qu'il n'a pas accès au marché du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2509635, enregistrée le 3 juin 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique du 16 juin 2025 à 15 heures 30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, M. Cantié a constaté l'absence des parties et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 février 1984, entré sur le territoire français le 18 mars 2023 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 avril 2023. Par une décision du 28 mai 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'octroyer à l'intéressé les conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En se bornant à invoquer sa situation de précarité, sans faire état d'éléments circonstanciés, alors qu'il séjournerait sans ressources en France depuis mars 2023, M. A, qui n'atteste d'aucune circonstance particulière, n'établit pas que sa situation nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un bref délai. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII.
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere, et l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy le 23 juin 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2509634_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel