TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2509638_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 30 avril 2025, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu les observations de Me David substituant Me Hiesse, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a sollicité pour son fils E C, né le 26 octobre 2013, le bénéfice de l'asile le 2 avril 2025. Par une décision du 2 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le 3° de l'article L. 531-27 du même code fixe au demandeur " le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France " pour présenter sa demande d'asile. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 6. Pour refuser d'accorder les conditions matérielles d'accueil à la requérante, le directeur territorial de l'OFII de Paris a estimé qu'elle n'avait pas fait enregistrer la demande d'asile de son fils dans le délai de 90 jours à compter de leur entrée en France le 30 décembre 2024, sans justifier d'un motif légitime et qu'elle ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité médicale extrême. Mme B soutient qu'elle n'a pas sollicité l'asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France en raison de la situation médicale de son fils, et invoque la situation de vulnérabilité de celui-ci. Par ailleurs, elle n'a dépassé le délai prescrit que de trois jours. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant E C, souffre d'une maladie neurologique nécessitant un suivi. Elle a indiqué lors de son entretien de vulnérabilité le problème de santé de l'enfant et a demandé un certificat Medzo. Mme B déclare vivre dans la rue avec son enfant. Ainsi, la requérante doit être regardée comme établissant se trouver à la date de la décision attaquée dans une situation de particulière vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le directeur territorial de l'OFII de Paris n'a pas pris en compte la vulnérabilité de son fils en prenant la décision contestée et à ce titre a commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 2 avril 2025 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir Mme B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter du 2 avril 2025, date de la décision attaquée. Il y a lieu de fixer à l'OFII un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. Sur les frais du litige : 11. Mme B ayant été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Hiesse d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 2 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour son fils est annulée. Article 3: Il est enjoint à l'OFII de rétablir Mme B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter du 2 avril 2025, dans un délai de quinze jours à compte de la notification de la décision à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII versera à Me Hiesse une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hiesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, Signé C. HNATKIWLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509638/8
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TA7513 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509638_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2509638_20250513