TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509643_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. C, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer sous 48 heures à compter de la notification du dispositif de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - Il existe une situation d'urgence, laquelle est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'au surplus l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'empêche de justifier de la régularité de son séjour et de jouir de son droit au travail ; - La mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction, notamment des dire de M. C dans sa requête introductive d'instance, que ce dernier a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 février 2025 sur la plateforme ANEF. Eu égard au silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur cette demande, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, laquelle fait obstacle à l'ensemble des conclusions à fin d'injonction de la requête, lesquelles ne présentent pas, à la date de la présente ordonnance, un caractère d'utilité. Il suit de là que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 juin 2025. Le juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2509643_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA