TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509655_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C A, représenté par Me Zabel, avocat désigné d'office, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a quitté après avoir été menacé par des individus appartenant à un groupe mafieux ; - il est soigné en France pour des problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas motivée en l'absence de moyens et de conclusions et, d'autre part, qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2025 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Zabel, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, que la requête n'est pas tardive dès lors que la mention des voies et délais de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français était ambiguë. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 4 avril 1970, déclare être entré régulièrement en France en 2011 et s'est maintenu sur le territoire depuis lors. Il a été interpelé par les services de police, le 22 mai 2025 pour vérification de droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". L'article L. 731-1 de ce code prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 de ce code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés du 22 mai 2025 obligeant le requérant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, de manière précise et claire, ont été notifiés à M. A le même jour à 17 h05. Ainsi, le requérant disposait d'un délai de sept jours pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif. La requête de M. A tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 juin 2025, après l'expiration de ce délai de sept jours, est tardive et, par suite, irrecevable. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine tiré de la tardiveté de la requête doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'intéressé ayant été assisté, dans la présente instance, par un avocat commis d'office. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2509655_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel