TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509655_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. E... B... et Mme F... D..., demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Angevillers ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... pour la construction d’un mur, la réalisation de travaux de déblai de terre et aménagements extérieurs. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il y a un danger immédiat pour leur propriété ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - les travaux sont dangereux et non conformes. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En l’espèce, il est manifeste qu’aucun des moyens susvisés présentés par M. B... et Mme D... contre l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Angevillers ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : La requête de M. B... et Mme D... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., Mme F... D... et à la commune d’Angevillers. Fait à Strasbourg le 18 décembre 2025. Le juge des référés, J. A... La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2509655_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel