TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509665_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2025, 12 et 18 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère à titre principal d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros à verser à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée malgré une demande de communication des motifs du refus ; - la décision méconnait les articles L. 434-7 et -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - contrairement à ce qu’indique la préfecture, il répond aux critères de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition posée par l’article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile liée la possession d’un titre de séjour d’une durée d’au moins un an, n’est pas satisfaite. Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2025. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de Me Bazin, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant guinéen, réside en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 janvier 2024. Il a effectué une demande de regroupement familial en faveur de son épouse le 5 janvier 2024. L’Office français de l'immigration et de l'intégration lui a délivré le 14 août 2024 une attestation de dépôt de sa demande. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née le 15 février 2025 du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 6 mois prévu à l’article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Sur les conclusions d’annulation : Il ressort des écritures en défense que la préfète de l'Isère a entendu refuser la demande de regroupement familial de M. B... au motif qu’il ne séjournait pas en France sous couvert d’un titre de séjour d’une durée d’au moins un an, sa demande étant toujours en cours d’instruction. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; … » Aux termes de l'article R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an ; 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°. » A ceux de l’article R. 434-2 du même code : « Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants : 1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ; 2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ; 3° Une autorisation provisoire de séjour ; 4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ; 5° Une attestation de demande d'asile. » Il résulte de ces dispositions que, pour solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit d’un membre de sa famille, l’étranger doit séjourner, à la date de la décision de l’autorité administrative, depuis au moins dix-huit mois sous couvert de divers documents de séjour et notamment une carte de séjour temporaire d’une durée d’au moins un an ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il doit par ailleurs justifier, à la date de la décision de l’administration, séjourner toujours régulièrement en France. Doit être regardé comme séjournant régulièrement en France un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou carte de séjour pluriannuelle qui en a demandé le renouvellement tant que l’autorité administrative ne lui a pas opposé un refus de renouvellement, qu’il soit ou non en possession d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire valable du 2 septembre 2021 jusqu’au 1er septembre 2022 puis une seconde carte de séjour temporaire valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2024. Par suite, à la date du 15 février 2025, M. A... totalisait donc deux années de séjour régulier en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, soit plus de dix-huit mois de présence en France sous couvert d’un des documents mentionnés aux articles R. 434-1 et -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D’autre part, M. B... a déposé sa demande de regroupement familial le 5 janvier 2024, date à laquelle il séjournait régulièrement sous couvert d’un titre de séjour d’une durée d’un an valable jusqu’au 11 janvier 2024. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 26 décembre 2023, est toujours à l’étude. Par suite, à la date de la décision implicite attaquée, le 15 février 2025, il devait être regardé comme séjournant régulièrement sur le territoire français. Enfin, M. B... soutient, sans être contredit par la préfète de l'Isère, qu’il remplit les autres conditions du regroupement familial, notamment qu’il est locataire d’un logement de 43 m² suffisant pour 2 personnes et qu’il perçoit une rémunération supérieure au SMIC. Ces affirmations ne sont pas contredites par les pièces du dossier. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’erreur manifeste d'appréciation doivent être accueillis. M. B... est donc fondé à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions d’injonction : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » Le moyen d’annulation retenu au point 10 implique nécessairement que la préfète de l'Isère admette l’épouse de M. B... au bénéfice du regroupement familial dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions de Me Bazin tendant à l’application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : M. B... ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Bazin en application de ces mêmes dispositions, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère d’admettre l’épouse de M. B... au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois. Article 3 : L’État versera la somme de 1000 euros à Me Bazin en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la préfète de l'Isère et à Me Bazin. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, M. D..., premier-conseiller, Mme C..., première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L’assesseur le plus ancien, S. D... La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA691 août 2025
DTA_2509665_20250801TA3815 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2509665_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509665_20260415