TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509669_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A, de nationalité sénégalaise, représentée par Me Amadou Ndiaye, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour expiré, sous huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'elle était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 28/02/2024 au 27/02/2025 ; qu'elle n'a toutefois jamais été mise en possession matériellement de ce titre de séjour ; - que la préfecture refuse d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour parce qu'elle n'a pas retiré sa précédente carte de séjour en raison de la défaillance de l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé présenté par Mme A. Il fait valoir qu'en raison de la remise de son titre de séjour expiré, Mme A est désormais en mesure de déposer sa demande de renouvellement dudit titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, inclus dans l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant "". 3. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 23 octobre 1996 à Dakar (Sénégal), était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 28/02/2024 au 27/02/2025. Elle a déposé le 26/03/2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Faisant valoir que sa demande a été clôturée par la plateforme au motif que l'administration n'a pas connaissance de la date d'expiration de son dernier titre de séjour, elle demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans ses services afin qu'elle puisse y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte toutefois des dispositions règlementaires précitées que les demandes de titre de séjour portant la mention " étudiant " sont effectuées exclusivement au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé ANEF (administration numérique des étrangers en France). En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique en défense, sans être contredit par la requérante, que ses services ont remis à Mme A son précédent titre de séjour expiré le 27/02/2025 et que rien ne fait désormais obstacle à ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit déposée et instruite sur la plateforme de l'ANEF, conformément aux dispositions réglementaires précitées. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que Mme A soit convoquée en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le xx juillet 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2509669_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
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