TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509670_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Laure Amzallag, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Amzallag, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête en référé présentée par M. B. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, M. B déclare maintenir uniquement ses conclusions relatives au remboursement des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de sa demande, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en référé de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le xx juillet 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2509670_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel