TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509684_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2025 et le 20 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Ménage, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, la mention « salarié » ou, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ; - en ne tenant pas compte, pour le calcul de sa présence en France, de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, le préfet a commis une erreur de droit ; - en considérant qu’il occupe son emploi actuel depuis janvier 2024, qu’il exerce un métier qui n’est pas en tension et qu’il séjourne en France avec trois de ses sœurs, le préfet a commis des erreurs de fait ; - en lui opposant de ne pas justifier de conditions d’existence pérennes et de ne pas bénéficier d’une insertion forte dans la société française, alors qu’il en remplit les critères, le préfet a commis une erreur de droit et a fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - en considérant qu’il ne remplissait pas les critères de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a méconnu cet article et commis une erreur manifeste d’appréciation ; - en considérant qu’il ne remplissait pas les critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a méconnu cet article et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision portant refus d’un titre de séjour ; - cette décision est illégale par voie d’exception ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes illégalités que les décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale par voie d’exception ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ; - elle est illégale par voie d’exception ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - l’arrêté du 1er mars 2024 modifiant l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Löns, - et les observations de Me Ménage, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malien, demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 93-2024-12-20 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté litigieux, délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la sous-préfète, tous arrêtés dans les limites de l’arrondissement du Raincy, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence de sa signataire. L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant refus d’un titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit. L’arrêté indique la date d’entrée en France alléguée par le requérant et relève que celui-ci est célibataire et père d’un enfant né en 2009 qui vit toujours au Mali, qu’il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de sa mère et de ses trois sœurs en France. Il mentionne les périodes d’activité professionnelle de M. A... en tant qu’agent de service puis de boiseur et précise qu’elles ne suffisent pas à justifier d’une insertion d’une qualité telle qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. La décision portant refus d’un titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté. Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. A..., rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. » Pour justifier qu’il remplit la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation de consulter la commission du titre de séjour, il appartient à l’intéressé d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant la date du refus de séjour litigieux. Les périodes au cours desquelles l’étranger a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence en France, alors même que l’étranger aurait continué à séjourner sur le territoire sans respecter cette interdiction. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ainsi, et quel que soit le pays dans lequel l’intéressé se trouvait postérieurement à cette date, M. A... ne peut être regardé comme ayant alors eu sa résidence habituelle en France. Dès lors, sa situation n’entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet pouvait s’abstenir de saisir la commission du titre de séjour sans entacher sa décision d’un vice de procédure ni commettre d’erreur de droit. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A..., le préfet a relevé qu’il faisait valoir la présence en France de sa mère et de trois sœurs, qu’il présentait des bulletins de salaire pour un emploi en qualité d’agent de service entre 2015 et 2018, sous une identité d’emprunt tout en présentant une attestation de concordance, et des bulletins de salaire destinés à justifier d’une activité de boiseur exercée de janvier à septembre 2024 et qu’il n’exerçait pas une activité caractérisée par des difficultés de recrutement définie par l’arrêté du 1er mars 2024 susvisé . Le requérant produit des bulletins de salaire faisant état d’une activité en tant que boiseur du 24 janvier 2023 au 23 juillet 2024, du 2 septembre 2024 au 30 novembre 2024 et du 1er au 30 novembre 2025, un bulletin faisant état d’une activité d’intérimaire en qualité de coffreur plancher, du 17 au 28 février 2025, ainsi que des titres de séjour et documents d’état civil de quatre sœurs. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait relevé que M. A... avait quatre sœurs en situation régulière en France et qu’il avait débuté son activité de boiseur en février 2023. Si le requérant allègue qu’il exerçait un métier en tension au sens des arrêtés mentionnés ci-dessus, le métier de boiseur, dont l’activité consiste en la réalisation de structures en béton armé coulé dans des coffrages en bois, ne relève d’aucun des métiers figurant sur la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 modifié concernant la région Île-de-France, et notamment pas de la famille professionnelle « ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement » (F3Z41), ni de la catégorie « assemblage d’ouvrages en bois » (H2201). Au surplus, le requérant ne justifie pas avoir exercé une telle activité à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté en toutes ses branches. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que pour refuser de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées, le préfet a notamment tenu compte de la situation de famille de M. A..., de ce qu’il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de sa mère et de ses sœurs, et de la présence au Mali de son enfant né en 2009. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, c’est à bon droit que le préfet a examiné ses conditions d’existence, qui figurent au nombre des critères mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité. Le requérant ne justifie pas avoir bénéficié d’un quelconque emploi à la date de l’arrêté contesté. En considérant qu’il ne justifiait pas de conditions d’existence pérennes et en refusant, au vu de l’ensemble des éléments mentionnés, de lui accorder une carte de séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d'une durée d'un an. » M. A... ne justifie d’aucune activité professionnelle entre le 1er mars 2025 et le 1er novembre 2025. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 7, le métier de boiseur ne relève d’aucun des métiers figurant sur la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 modifié concernant la région Île-de-France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Le requérant se prévaut d’une résidence en France depuis 2012 et de la présence sur le territoire français de sa mère et de quatre sœurs. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans enfant à charge en France, et n’établit pas l’existence de circonstances particulières nécessitant sa présence auprès de sa mère ou d’une de ses quatre sœurs résidant régulièrement en France. Il a un enfant né en 2009 résidant au Mali. A la date de l’arrêté contesté, il ne justifie d’aucune activité professionnelle. Dès lors, les décisions portant refus d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1, ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision portant refus d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté. Le requérant n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans seraient entachées des mêmes illégalités que les décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans à l’encontre de M. A..., le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Löns, premier conseiller, M. Guiral, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le rapporteur, A. Löns Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2509684_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel