TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509693_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour de retour à Mme E A. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par note diplomatique du 10 juin 2025, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa de long séjour " retour " sollicité par Mme D B épouse A. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 juin 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par note diplomatique du 10 juin 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa de long séjour " retour " sollicité par Mme D B épouse A. Dès lors, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins de sa suspension sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour de retour à Mme E A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 juin 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2509693_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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