TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509693_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. D... A..., représenté par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte journalière ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et, partant, d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment professionnelle, au regard du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet ; - elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d’une incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Fazolo, représentant M. A.... Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien né le 5 juin 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B... C..., adjointe du chef de bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu de l’arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l'effet de signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être écarté. L’arrêté attaqué vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions des articles L. 423-23, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise, après avoir mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, relativement notamment à la durée de sa présence en France, à son insertion professionnelle et à sa condamnation pénale, que l’intéressé, qui ne saurait se prévaloir, en tant que ressortissant tunisien, des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ne peut prétendre à une régularisation de sa situation au titre du travail en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet ou au titre de sa vie privée et familiale en application de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté indique également que le requérant ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. Il précise en outre qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 4 octobre 2022 par le préfet de la Haute-Savoie. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code sur le fondement duquel elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté litigieux mentionne qu’au regard de l’ensemble de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment de la durée de sa présence en France, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans apparaît proportionnée à la situation de l’intéressé. Par suite, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit, dès lors, être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté litigieux qui mentionne en particulier que le requérant justifie d’une intégration professionnelle depuis 2021 en qualité de technicien câbleur, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier. En tout état de cause, alors que l’arrêté litigieux n’avait pas à faire mention de l’ensemble des éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour, la seule circonstance alléguée par l’intéressé que certains éléments de sa situation personnelle n’aient pas été repris dans l’arrêté attaqué n’est pas de nature à faire considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de l’erreur de fait doit être écarté. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que ne soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. D’autre part, en l’absence de stipulations de l’accord franco-tunisien régissant l’admission au séjour en France des ressortissants tunisien au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France en 2020 sans toutefois l’établir, a travaillé en qualité de technicien spécialisé dans l’installation et la maintenance des câbles du 21 juin 2021 au 6 octobre 2023 pour la société Lyntech avant d’être embauché par la société Com-Elec à compter du 9 octobre 2023 pour occuper le même emploi de technicien. Si le requérant a déclaré en partie ses revenus à l’administration fiscale et s’il bénéficie également du soutien de son employeur, l’insertion professionnelle dont il fait état n’est pas suffisamment ancienne. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et il n’apporte aucun élément de nature à le faire regarder comme disposant de liens personnels particulièrement intenses en France. Par ailleurs, il ressort des termes non contestés de l’arrêté litigieux que le requérant a été condamné, par un jugement du 2 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, assortie de peines complémentaires de privation du droit d'éligibilité pendant cinq ans et d’interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois, pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, de conduite d'un véhicule sans permis et d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que M. A... poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans et où il n’est pas allégué qu’il serait isolé en cas de retour. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de la situation du requérant, notamment de la durée de sa présence en France et de la faible ancienneté de son insertion professionnelle, les décisions litigieuses ne portent pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emportent le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs qui viennent d’être exposés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour du requérant tant au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’en qualité de salarié en vertu du pouvoir de régularisation dont il dispose. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; (…) ». Il ressort des termes, non contestés, de l’arrêté litigieux que M. A..., qui n’a pas déféré à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise le 4 octobre 2022 par le préfet de la Haute-Savoie, a sollicité le 19 novembre 2024, soit plus de deux après l’édiction de cette mesure d’éloignement, une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, alors même que le requérant s’est vu délivrer, le 19 novembre 2024, à l’occasion du dépôt de sa nouvelle demande un récépissé de demande de carte de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, sans entacher sa décision d’erreur de droit, refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui refuse de délivrer au requérant un titre de séjour, invoquée par celui-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, et que l’exception d’illégalité de cette dernière décision, soulevée par le requérant au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartées. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation familiale et professionnelle du requérant telle qu’elle a exposée aux points 7 et 9, en particulier de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... ne se prévalant d’aucune circonstance étrangère aux quatre critères posés à l’article L. 612-10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’interdiction sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Löns, premier conseiller, - M. Guiral, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2509693_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509693_20260415
Données disponibles
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