TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509694_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le numéro 2509694, M. F B et Mme E H A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G B A, K B D et J B C, représentés par Me Robine, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 février 2025 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 11 décembre 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame et leurs enfants au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre aux ministres compétents de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il et elle soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, alors que G aura bientôt dix-huit ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas possible de vérifier si elle émane d'une autorité habilitée, * elle est insuffisamment motivée, * elle est dépourvue de tout fondement juridique, * l'ensemble des documents sollicités, dans les formes requises, établissant les liens marital et de filiation des demandeuses avec le bénéficiaire de la protection internationale, a été produit au soutien des demandes, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme H A ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2509671 enregistrée le 4 juin 2025 par laquelle M. B et Mme H A demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Les moyens tirés par les requérants de l'existence d'une erreur d'appréciation, d'une part, quant à la réalité du lien marital allégué entre Mme E H A et M. F B, ressortissant de la République démocratique du Congo auquel la qualité de réfugié de la protection subsidiaire a été reconnue le 7 décembre 2020 et le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré un certificat de mariage, d'autre part, quant au lien de filiation entre M. B et les enfants GI B A, K B D et J B C, et par voie de conséquence, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant, paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme H A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 février 2025 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 11 décembre 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme H A et aux enfants GI B A, K B D et J B C au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme H A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme E H A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 juillet 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2509694_20250718
Données disponibles
- Texte intégral