TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509703_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Saint-Rambert-en-Bugey (01230), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2025 sous le n° 2509703. La commune doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue : - d'une part, d'examiner un bâtiment, situé 21 rue H. Leymarie - Hameau de Serrières à Saint-Rambert-en-Bugey (01230), parcelle AC 319, propriété de M. B A, qui présente un danger pour la sécurité publique et celle des tiers (toiture en mauvais état et balcon présentant un risque d'effondrement sur la voie publique) ; - d'autre part, de dresser constat de son état, y compris, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ; - et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger. Vu la requête et les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. L'expertise demandée par la commune de Saint-Rambert-en-Bugey entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance. DECIDE : Article 1er : M. D C, demeurant 149 route de Crangeat à Cras-sur-Reyssouze (01340), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Saint-Rambert-en-Bugey, et dans la mesure du possible, avec le propriétaire du bâtiment, et dans les meilleurs délais : - d'examiner le bâtiment situé 21 rue H. Leymarie - Hameau de Serrières à Saint-Rambert-en-Bugey (01230), parcelle AC 319, - de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, - de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent, - et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux dans les meilleurs délais et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges au plus tard 15 jours après sa visite des lieux. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Saint-Rambert-en-Bugey et au propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Rambert-en-Bugey, à M. B A et à l'expert. Fait à Lyon, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, H. DROUET La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2509703_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel