TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2509704_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A... C..., représenté par Me Torjemane, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou à défaut un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2015, qu’il vit en France depuis plus de dix ans, qu’il est parent de deux enfants français et qu’il contribue à leur entretien et leur éducation ; il a exercé une activité salariée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation. Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre une décision implicite de rejet d’une demande de carte de résident inexistante. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, M. C... a présenté des observations sur le moyen d’ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - et les observations de Me Torjemane représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 27 janvier 1974, entré en France le 15 janvier 1997, a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 17 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 18 septembre 2023. Il s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 30 janvier 2026. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. Le requérant n’établit pas avoir demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans au préfet de sorte qu’aucune décision implicite de rejet d’une demande de carte de résident susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir n’est née. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation d’une décision inexistante sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien du requérant : 4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. C... a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », qui expirait le 17 novembre 2023, et dont il a demandé le renouvellement. Il soutient, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du renouvellement de ce titre et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne remplirait pas ces conditions. Le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas, ni même n’allègue, que l’intéressé ne remplirait plus ces conditions. Il suit de là que M. C... est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien est entachée d’une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de M. C... doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. C... un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d’un an de M. C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 avril 2025
ORTA_2509704_20250416TA9524 juin 2025
DTA_2509705_20250624TA9513 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2509704_20260113
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509704_20260113