TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509709_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Fiawoo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ; 2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Koutchouk, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : M. A... a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée par un courrier du 22 novembre 2024. Par une décision du 7 mars 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité pénitentiaire. M. A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Pour refuser de délivrer une carte professionnelle à M. A..., le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité, en relevant que les faits reprochés au requérant, et notamment des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 29 novembre 2021 et des faits de violence sans incapacité commis le 9 mars 2022, dans les deux cas par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et ayant donné lieu à un jugement du 29 novembre 2022 le condamnant à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, révélaient de sa part un comportement contraire à la probité alors qu’il est attendu des agents privés de sécurité, lesquels sont soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées, qu’ils adoptent un comportement exemplaire et qu’ils respectent strictement l’ensemble des lois et des règlements en vigueur. Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a également relevé que de tels faits démontraient de la part du requérant des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes alors que celle-ci constitue l’une des principales missions des agents de sécurité. Il en a conclu qu’eu égard à leurs caractères récents et réitérés, ces agissements étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées. Si M. A... soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ce moyen ne peut qu’être écarté, dès lors que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé, par une décision au demeurant suffisamment motivée en fait et en droit, non pas sur les dispositions du 1° mais sur celles du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité, lesquelles, nonobstant la non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, n’excluent pas la prise en compte de faits contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat pour opposer un refus d’autorisation d’exercer une activité privée d’agent de sécurité privée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte professionnelle d’agent de sécurité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Koutchouk, premier conseiller, Mme Jaffré, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, Koutchouk Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509709_20260423
Données disponibles
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