TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509710_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de six mois assorti du droit au travail ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de six mois assorti du droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l’intéressée a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions principales et maintenir celles à fin de condamnation aux frais de procédure. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2509708 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Galtier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 9h20, à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Dans son mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais de l’instance : 3. Mme A... a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Miran en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A... à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Miran, conseil de Mme A..., dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Miran. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025 La juge des référés, F. GALTIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2509710_20251007
Données disponibles
- Texte intégral