TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509715_20250624
- Date
- 24 juin 2025
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 20 août 1996, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 1er janvier 2015. Il a présenté, le 10 décembre 2023, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées ". Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à sa demande, malgré plusieurs relances de sa part. M. A demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. A justifie avoir régulièrement déposé, le 10 décembre 2023, une demande de pré-examen de sa demande de titre de séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées ". En dépit de ses multiples relances, la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a toujours pas proposé de rendez-vous, près de dix-huit mois après l'enregistrement de sa demande. L'impossibilité de bénéficier d'un rendez-vous afin de faire enregistrer son dossier de titre de séjour dans un délai raisonnable l'empêche de régulariser sa situation administrative et l'expose à un risque d'être éloigné du territoire français. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture constatés par le requérant, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit ainsi être regardée comme remplie. Sa demande présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de présenter sa demande de titre de séjour sur le territoire français, et ne fait obstacle, en l'état du dossier, à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'il dépose son dossier de demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant, qui a formé sa requête sans l'assistance d'un avocat, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'il dépose son dossier de demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 juin 2025 Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509715
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2509715_20250624
Données disponibles
- Texte intégral