TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509720_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2025 et 23 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lenfant, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la société European Homes 386 un permis de construire trois immeubles d’habitat collectif sur un terrain situé 54 – 68 Chemin de la Brossardière sur le territoire de cette commune ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ; la description du projet est insuffisante ; - il méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; - il méconnaît le règlement du lotissement Les Jardins de la Brossardière ; - il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Jardins de la Brossardière » ; - il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation dite « Trame verte et bleue » ; - il méconnaît les dispositions règlementaires communes aux zones du règlement du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatives aux équipements et réseaux ; - il méconnaît l’article II-4 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de stationnement ; - il méconnaît les dispositions règlementaires communes aux zones du règlement du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatives aux performances environnementales et paysagères, et l’article II-3 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ; - il méconnaît l’article II-1 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de volumétrie et d’implantation des constructions ; - il méconnaît l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ; - il méconnaît les articles II-2 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, et R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la société European Homes 386, représentée par Me Bevalot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2025 et 8 janvier 2026, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible d’accueillir les moyens tirés de la méconnaissance, d’une part, de l’article 3 du titre II du règlement du lotissement « Les Jardins de la Brossardière » et, d’autre part, de l’article II-4 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de stationnement, et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai fixé pour la régularisation de ces illégalités. Une première audience publique s’est tenue le 13 février 2026, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique, - les observations de Me Lenfant, représentant le requérant, - les observations de Me Nassibou, substituant Me Caradeux, représentant la commune de La Roche-sur-Yon. A l’issue de cette audience, dans l’intérêt d’une bonne justice, l’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience. Par un courrier du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible d’accueillir les moyens tirés d’une part, de l’insuffisance du dossier de demande quant à la végétation existante et réellement supprimée dans le cadre du permis de construire et, d’autre part, de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation dite « Trame verte, bleue et noire » dans ses disposition interdisant l’arrachage des haies sur une longueur de plus de cinq mètres, et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai fixé pour la régularisation de ces illégalités. Le 30 mars 2026, la commune de La Roche-sur-Yon a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le lendemain. Le 1er avril 2026, le requérant a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le même jour. Le 1er avril 2026, la société pétitionnaire a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ; - le code de l’urbanisme ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la seconde audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique, - les observations de Me Lenfant, représentant le requérant, - les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, représentant la commune de La Roche-sur-Yon. Considérant ce qui suit : 1. La société European Homes 386 a déposé le 30 juillet 2024 en mairie de La Roche-sur-Yon une demande de permis pour la construction de trois immeubles d’habitat collectif sur un terrain situé Chemin de la Brossardière. Par arrêté du 11 décembre 2024, le maire de La Roche-sur-Yon a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par un courrier du 13 février 2025, M. B... A... a formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. 2. Enfin, par arrêté du 23 février 2026, le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la société European Homes 386 un permis de construire modificatif. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. A titre liminaire, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 4. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 11 décembre 2024 doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance du permis de construire modificatif du 23 février 2026. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l'urbanisme, lequel a trait à la demande de permis d’aménager, est inopérant à l’encontre du permis de construire attaqué. En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire : 6. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (...) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». 7. Il ressort de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire que le projet est présenté comme s’insérant dans « un tissu plutôt pavillonnaire relativement récent et à l’architecture traditionnelle (corps de bâtiment en enduit et des couvertures en tuiles) », lequel est composé de « maisons en rez-de-chaussée et R+1 implantées sur des terrains d’environ 400 à 600 m2 ». La notice mentionne également la végétation et les éléments paysagers existants au niveau des abords du terrain d’assiette dont, en particulier, la zone naturelle et humide située au sud, en dehors du terrain d’assiette (p. 2 notamment). Elle expose également le traitement des espaces libres, s’agissant des plantations à créer. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’essence des arbres à planter et de la haie mixte située au droit des jardins privatifs est indiquée dans la notice. Cette notice est par ailleurs utilement complétée par les autres documents composant le dossier de demande et, en particulier, le plan de situation, les photographies de l’environnement du projet, le plan de l’état actuel du terrain, le plan des espaces verts et le programme des travaux. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la notice précise que « le relief [du terrain d’assiette] est caractérisé par une pente orienté nord-sud avec une pente moyenne d’environ 7%. Concernant le lot 1, l’altitude est comprise entre 60 m (sud) et 65 m (nord) ». Le plan de l’état des lieux (PA 3), joint en annexe 1 de l’étude des modalités de gestion des eaux pluviales, et qui est côté dans les trois dimensions, fait également apparaître les courbes de niveau du terrain d’assiette. 8. En revanche, en ce qui concerne les plantations existantes et supprimées, la notice du dossier de demande précise que, « concernant les 14 arbres existants dans le cadre de ce permis », « 10 arbres seront conservés et 4 supprimés et remplacés. Sur le projet, il est prévu au total la plantation de 11 nouveaux sujets sur l’ensemble de la parcelle (Cf. PC 2.2a plan des espaces verts) ». Le plan des espaces verts du permis de construire (PC 2.2a) identifie effectivement les quatorze arbres existants, les quatre arbres existants supprimés et les onze arbres plantés. La seule lecture des pièces du dossier de demande de permis de construire laisse ainsi supposer que, « dans le cadre de ce permis de construire » comme l’indique la notice, seuls quatorze arbres sont présents sur le terrain d’assiette du projet, dont quatre seulement seront supprimés, et que les autres arbres présents sur le terrain d’assiette, visibles sur le plan de l’état des lieux, ont été supprimés dans le cadre du permis d’aménager. D’ailleurs, la commune mentionne dans ses écritures en défense que « l’indication de 26 arbres susceptibles d’être supprimés figurait dans le dossier de permis d’aménager » (page 4 du mémoire en défense du 8 janvier 2026). Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager, notamment des termes de la notice (p. 8), que « certains arbres existants seront supprimés et remplacés (...) (cf. plan de composition) pour laisser place aux nouvelles constructions et aménagements » et que, en particulier, « 26 arbres [seront] supprimés [au niveau du] macro-lot n°1 ». Le plan de composition (PA 4), qui matérialise, selon sa légende, les « plantations supprimées dans le cadre des PC », identifie la suppression, dans le cadre du permis de construire (« PC ») du macro-lot n°1, d’une haie traversant le lot n°1 du nord vers le sud ainsi que de 24 arbres. Le plan des travaux de voirie et des espaces verts (PA 8b-1) matérialise quant à lui les deux arbres supprimés dans le cadre du permis d’aménager au niveau du macro-lot n°1. Ainsi, il ressort, sans ambiguïté, de la comparaison entre le plan de composition (PA 4) du permis d’aménager, le plan des travaux de voirie et des espaces verts (PA 8b-1) du permis d’aménager et le plan des espaces verts (PC 2.2a) du permis de construire que le projet portant sur le lot n°1 prévoit, d’une part, au stade du permis d’aménager, la suppression de deux arbres et la plantation d’aucun arbre et, d’autre part, au stade du permis de construire, la suppression, non pas de quatre arbres, mais, en réalité, de vingt-huit arbres ainsi que d’une haie et la plantation de onze arbres. Cette inexactitude quant au nombre d’arbres existants et abattus au stade du permis de construire, précisément relevée par le requérant à la page 10 de sa requête, n’est pas compensée par les autres pièces du dossier de demande, qui peuvent laisser penser qu’une suppression importante de végétation a été autorisée dans le cadre du permis d’aménager et a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant au respect des règles fixées à l’article 3 du titre II du règlement du lotissement « Les Jardins de la Brossadrière » et fixées par l’orientation d’aménagement et de programmation dite « Trame verte, bleue et noire ». 9. Toutefois, les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif matérialisent précisément les 30 arbres existants et abattus dans le cadre de ce permis. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments paysagers existants auraient été omis dans le dossier de demande de permis de construire modificatif. Par ailleurs, le permis de construire modificatif ne prévoit plus la destruction de la haie traversant le lot n°1 du nord vers le sud. Ce permis de construire modificatif a donc eu pour effet de régulariser le caractère inexact du dossier de demande de permis initial au regard des dispositions citées au point 6. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : 10. D’une part, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022 (…). ». Aux termes de l’article A. 423-5 du même code : « I.-La téléprocédure prévue à l'article L. 423-3 est un téléservice au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l'administration, et prend la forme d'un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet. / II.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant : / 1° Au demandeur de constituer et de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme prévue par le livre IV du code de l’urbanisme ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s’identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d’utilisation des téléservices définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 112-9. (…) ». 11. D’autre part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ». Le dernier alinéa de l’article R. 431-5 de ce code dispose : « La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ». En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande. 12. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire en cause, et en particulier son formulaire Cerfa, a été déposé le 13 septembre 2024 au moyen de la téléprocédure spécifique prévue par l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme, par la société European Homes 386, dûment représentée par M. C... D.... En remplissant ce formulaire, la société pétitionnaire, par l’intermédiaire de son représentant, a attesté sur l’honneur, conformément à la rubrique dédiée du formulaire, qu’elle avait qualité pour demander cette autorisation. Dès lors que la demande de permis de construire et le formulaire attestant que le pétitionnaire a qualité pour la déposer, transmis par téléprocédure, permettent l’identification du demandeur sans qu’il n’ait à y apposer sa signature et alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’attestation produite aurait été frauduleuse, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du titre II du règlement du lotissement « Les Jardins de la Brossardière » : 13. Aux termes de l’article 3 du titre II du règlement du lotissement « Les Jardins de la Brossardière », relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions, applicable à la date du permis de construire du 11 décembre 2024 : « (...) Les pétitionnaires de chaque ilot devront prévoir des plantations dans les mêmes proportions que les arbres abattus dans le cadre du permis d’aménager ». 14. Pour démontrer que le projet en cause respecte la disposition précitée, les défenderesses soutiennent qu’il prévoit, au stade du permis de construire, l’abattage de quatre arbres et la plantation de onze arbres. A cet égard, elles produisent le plan des espaces verts du permis de construire (PC 2.2a), lequel identifie effectivement les quatre arbres existants supprimés et les onze arbres plantés. Toutefois, contrairement à ce que les défenderesses prétendent, la disposition précitée du règlement du lotissement oblige à prévoir des plantations dans les mêmes proportions que le nombre d’ « arbres abattus dans le cadre du permis d’aménager ». Or, il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager, notamment des termes de la notice (p. 8), que « certains arbres existants seront supprimés et remplacés (...) (cf. plan de composition) pour laisser place aux nouvelles constructions et aménagements » et que, en particulier, « 26 arbres [seront] supprimés [au niveau du] macro-lot n°1 ». Le plan de composition (PA 4), qui matérialise, selon sa légende, les « plantations supprimées dans le cadre des PC », identifie les 24 arbres supprimés dans le cadre du permis de construire du macro-lot n°1. Le plan des travaux de voirie et des espaces verts (PA 8b-1) matérialise quant à lui les deux autres arbres supprimés dans le cadre du permis d’aménager au niveau du macro-lot n°1. Ainsi, il ressort, sans ambiguïté, de la comparaison entre le plan de composition (PA 4) du permis d’aménager, le plan des travaux de voirie et des espaces verts (PA 8b-1) du permis d’aménager et le plan des espaces verts (PC 2.2a) du permis de construire que le projet portant sur le lot n°1 prévoit, d’une part, au stade du permis d’aménager, la suppression de deux arbres et la plantation d’aucun arbre et, d’autre part, au stade du permis de construire, la suppression, non pas de quatre arbres, mais, en réalité, de vingt-huit arbres et la plantation de onze arbres. Il s’ensuit que, après compensation entre les arbres supprimés et plantés dans le cadre de chacun des deux permis, s’agissant du lot n°1, le permis d’aménager prévoit la suppression de deux arbres (2 – 0) tandis que le permis de construire prévoit la suppression de dix-sept arbres (28 – 11). Par suite, en prévoyant très majoritairement des suppressions d’arbres, la société pétitionnaire ne prévoit pas, au stade du permis de construire, des plantations dans les mêmes proportions que les deux arbres abattus dans le cadre du permis d’aménager et le permis de construire attaqué méconnaît, dans cette mesure, l’article 3 du titre II du règlement du lotissement « Les Jardins de la Brossardière ». 15. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet portant sur le lot n°1 prévoit, d’une part, au stade du permis d’aménager modificatif du 17 février 2026, la suppression de sept arbres et la plantation d’aucun arbre et, d’autre part, au stade du permis de construire modificatif du 23 février 2026, la suppression de trente arbres et la plantation de onze arbres. Il s’ensuit que, après compensation entre les arbres supprimés et plantés dans le cadre de chacun des deux permis modificatifs, s’agissant du lot n°1, le permis d’aménager modificatif prévoit la suppression de sept arbres (7 – 0) tandis que le permis de construire modificatif prévoit la suppression de dix-neuf arbres (30 – 11). Par suite, en prévoyant très majoritairement des suppressions d’arbres, la société pétitionnaire ne prévoit pas, au stade du permis de construire modificatif, des plantations dans les mêmes proportions que les sept arbres abattus dans le cadre du permis d’aménager modificatif et le permis de construire modificatif ne permet ainsi pas de régulariser le vice relevé au point précédent. 16. En revanche, il ne résulte pas de l’obligation citée au point 13, fondée sur le nombre d’ « arbres abattus », qu’elle viserait les autres plantations de type arbrisseaux ou arbustes. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la disposition précitée n’oblige pas à prévoir des plantations dans les mêmes proportions que les haies abattues dans le cadre du permis d’aménager. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Jardins de la Brossardière » : 17. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l'urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, le cas échéant à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. 18. L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur des Jardins de la Brossardière, annexée au plan local d'urbanisme de La Roche-sur-Yon, prévoit que la zone concernée, qui intègre les parcelles objet du permis de construire, est destinée à « permettre la densification du tissu urbain pavillonnaire » et à « proposer une offre de logements diversifiée afin de favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale ». Il y est notamment prévu une règle de « densité minimum » de « 24 logements par hectare », une règle de « hauteur [des constructions] de R+1 minimum » et un « pourcentage minimum de logements aidés [de] 25% de logements locatifs sociaux + 10 % de logements en accession sociale ». 19. En l’espèce, si le permis de construire en litige prévoit la construction de trois immeubles de type R+2 regroupant 36 logements sur le terrain d’assiette du projet d’une superficie de 3 732 m2, soit une densité d’environ 96,46 logements par hectare, la densité et la hauteur des constructions ainsi prévues sont compatibles avec celles fixées, à titre minimale, par l’OAP, qui a pour objectif de « permettre la densification du tissu urbain pavillonnaire ». Par ailleurs, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que le permis attaqué ne prévoit la construction que de 8 logements locatifs sociaux, soit 22 % des logements construits, et aucun logement en accession sociale, l’OAP du secteur des Jardins de la Brossardière n’a pas vocation à s’appliquer au regard des seules parcelles devant supporter les trois bâtiments en litige mais au regard de l’ensemble de la zone identifiée de 1,2 hectare et, à cette échelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé méconnaitrait cette règle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des Jardins de la Brossardière doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation dite « Trame verte, bleue et noire » : 20. L’orientation d’aménagement et de programmation dite « Trame verte, bleue et noire », annexée au plan local d'urbanisme de La Roche-sur-Yon, précise que « la réglementation du PLU et le code de l’urbanisme permettent (...) de promouvoir la conservation et l’entretien des haies identifiées. (...). Toutefois, ces outils de protection (...) ne couvrent pas toutes les surfaces du territoire et ainsi l’ensemble des haies du territoire. L’OAP TVBN vient donc en complément du règlement afin de répondre à la nécessité de chaque cas et promouvoir une démarche de conservation, d’entretien, mais également de restauration et de renforcement du maillage bocager (corridors fonctionnels et corridors à conforter) afin de maintenir et densifier ce réseau écologique à fort potentiel ». Cette OAP prévoit ainsi, s’agissant des « moyens techniques à envisager », au titre des mesures d’évitement, que, « dans la mesure du possible, le projet doit s’adapter à son environnement en évitant toute destruction de haies », et au titre des mesures de réduction, que, « en cas d’impossibilité technique et/ ou la création d’un accès, dans la mesure où l’ouverture se limite au strict nécessaire, l’arrachage d’un linéaire [de haie] pourra être toléré. Cet arrachage ne devra pas excéder 5 mètres de long. ». 21. Le requérant soutient que, en méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation dite « Trame verte, bleue et noire », le permis attaqué supprime une « haie identifiée au document graphique ». Toutefois, d’une part, à supposer que M. A... fasse référence au document graphique du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la haie protégée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, qui est incluse dans le périmètre du permis d’aménager, est située en dehors du périmètre du permis de construire, qui n’y porte donc aucunement atteinte. D’autre part, à supposer que le requérant fasse référence à la haie située au centre du lot n°1, la destruction de cette haie, initialement autorisée par le permis de construire attaqué d’après le plan de composition (PA4) du permis d’aménager, n’est plus autorisée par le permis de construire modificatif du 23 février 2026 mais par le permis d’aménager modificatif délivré le 17 février 2026. Ainsi, le moyen invoqué doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions règlementaires communes aux zones du règlement du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatives aux équipements et réseaux : 22. Aux termes des dispositions règlementaires communes aux zones du règlement du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatives aux équipements et réseaux : « (...) / Pour les parkings : / La mise en œuvre d’ouvrage de prétraitement de type phytoépuration (noue plantée) des eaux de ruissellement de parking et/ou de zones de stockage ou manutention non couvertes est à privilégier. / L’utilisation de matériaux limitant l’imperméabilisation des surfaces est à favoriser dans les projets. / Les eaux issues des parkings couverts supérieurs à 10 places devront subir un traitement de débourbage / déshuilage, avant rejet dans le réseau interne d'eaux usées. / Les eaux issues des parkings de surface transiteront vers un dispositif de prétraitement débourbeur-séparateur particulaire avant rejet dans le réseau interne d'eaux pluviales, conformément à la législation en vigueur. / (...) ». 23. Le requérant soutient qu’ « il n’est à aucun moment précisé que [l]es prescriptions [citées au point précédent] auraient été respectées et que de tels équipements auraient été prévus pour le parking du lot n°1 ». Toutefois, en premier lieu, la disposition prévoyant qu’il convient de « privilégier » la mise en œuvre d’ouvrage de prétraitement de type phytoépuration des eaux de ruissellement des parkings n’a aucun caractère contraignant. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de demande, notamment de la notice du projet, que les places de stationnement seront traitées en pavés perméables et que, par conséquent, la société pétitionnaire a utilisé des matériaux limitant l’imperméabilisation des surfaces de son parking. En troisième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier de demande que le projet ne comprend aucun parking couvert, la disposition citée au point précédent relative aux eaux issues des parkings couverts n’est pas applicable au litige. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce PC 4b (programme des travaux) et de l’étude des modalités de gestion des eaux pluviales, que les eaux de ruissellement de l’ilot, et donc nécessairement des parkings, seront évacuées vers des ouvrages de rétention et de régulation enterrés positionnés dans la partie basse du site, qui comprendront un volume de décantation et un volume de séparation des hydrocarbures. Dans ces conditions, le requérant, qui procède par simple allégation sans apporter le moindre élément tendant à établir que les exigences des dispositions précitées auraient été méconnues, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît lesdites dispositions. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II-4 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de stationnement : 24. Aux termes de l’article II-4 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de stationnement : « (...) Les infrastructures de recharge de véhicules électriques devront être prévues conformément aux dispositions arrêtées par les réglementations en vigueur telles que le code de la construction et de l’habitation (article L.113-11 et suivants) ». Les dispositions de l’article L. 113-11 du code de la construction et de l’habitation imposent de prévoir le pré-équipement des emplacements, notamment en assurant la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques ainsi que le dispositif d’alimentation et de sécurité. 25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces de stationnement projetés, tel que décrit par la notice architecturale et les plans figurant au dossier de demande de permis de construire, comporteraient un pré-équipement pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, l’arrêté attaqué ne comportant, en outre, aucune prescription sur ce point. De telles dispositions sont, en vertu des dispositions de l’article R. 151-45 du code de l'urbanisme, au nombre de celles qui peuvent légalement figurer dans le règlement écrit d’un plan local d’urbanisme. Toutefois, le plan des réseaux, joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, qui a donné lieu à l’arrêté du 23 février 2026 rappelé au point 2, fait apparaître les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Dans ces conditions, le permis de construire initial a été régularisé sur ce point par le permis de construire modificatif. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions règlementaires communes aux zones du règlement du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatives aux performances environnementales et paysagères, et de l’article II-3 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : 26. Aux termes des dispositions règlementaires communes aux zones du règlement du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatives aux performances environnementales et paysagères : « Les aires de stationnement doivent être paysagées en zone urbaine (...) ». Aux termes de l’article II-3 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « (...) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être végétalisées, et être en harmonie avec l’environnement existant ou à créer. / Il est recommandé de privilégier les essences peu allergisantes. / (...) ». 27. Pour soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues, le requérant se borne d’abord à regretter que l’aire de stationnement ne comprenne que quatre arbres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des espaces verts – Lot 1 (PC 2.2a) et du plan de masse des aménagements extérieurs aux constructions (PC 2b) que les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement seront végétalisés et que l’aire de stationnement sera paysagée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 26, tel qu’il est soulevé dans sa première branche, ne peut qu’être écarté. 28. Le requérant se borne ensuite à indiquer que « la pétitionnaire n’apporte aucune précision » quant au caractère allergisant ou non des essences retenues. Toutefois, et en tout état de cause, l’article II-3 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon ne comporte sur ce point que des recommandations à caractère non impératif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 26, dans sa seconde branche, ne peut qu’être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II-1 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de volumétrie et d’implantation des constructions : 29. Aux termes de l’article II-1 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de volumétrie et d’implantation des constructions : « Les constructions nouvelles devront être implantées entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées. / (...) / Dans le cas d’une construction en second rideau, la future construction pourra déroger aux règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées. / Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies publiques ou privées, se référer à la définition des limites séparatives / parcellaires du lexique du présent règlement. ». Aux termes du lexique de ce document d’urbanisme : « Limites séparatives / Limites parcellaires : (...) / Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies publiques ou privées, seule la limite parcellaire comportant l’accès principal à la construction sera concernée par les dispositions régissant l’alignement par rapport aux voies publiques ou privées. Les autres limites parcellaires sont considérées comme des limites séparatives. ». 30. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet du permis de construire en litige sont bordées par plusieurs voies publiques ou privées, à savoir, au sud, le chemin de la Brossardière et, à l’est, la voie interne au lotissement, dont la création a été autorisée par un permis d’aménager délivré le 9 décembre 2024. En application des dispositions citées au point précédent, seule la limite parcellaire Est sera concernée par les dispositions régissant l’alignement par rapport aux voies publiques ou privées dès lors qu’elle comporte l’accès principal aux constructions des bâtiments A, B et C. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment C sera implanté à une distance de 5,49 à 6,02 mètres de la voie interne au lotissement. Par ailleurs, les bâtiments B et C, implantés en second rideau au regard du bâtiment A, peuvent légalement déroger aux règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 susvisée : 31. Si le requérant soutient que le permis de construire en litige méconnaît l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, susvisée, dans ses dispositions prévoyant que « Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage », il ressort du plan de masse dit implantation (PC 2.1a) que le parc de stationnement prévu est d’une superficie nettement inférieure à 1 500 m2. Le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles II-2 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, et R. 111-27 du code de l’urbanisme : 32. Aux termes de l’article II-2 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Intégration architecturale des projets / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. (...) / Intégration paysagère / Toute nouvelle construction à usage d’habitation, ainsi que les extensions et annexes, devront être implantées en harmonie avec la végétation environnante, et être accompagnées de plantations, également en accord avec la végétation existante. / (...) ». 33. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 34. En premier lieu, le terrain d’assiette du projet en litige est situé Chemin de la Brossardière. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et vues versés aux débats, que le quartier environnant le projet se caractérise par un habitat de type pavillonnaire, constitué d’une majorité de constructions de plain-pied ou en R+1 et de styles différents, et qu’il ne présente pas un caractère ou un intérêt particulier au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause, par ses dimensions, notamment en tant qu’il vise à édifier trois immeubles d’habitat collectif de type R+2, porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées. En outre, les immeubles projetés seront enduits de teintes blanc et sablé et comprendront une couverture en tuile, se rapprochant ainsi de la tonalité des constructions avoisinantes. 35. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la circonstance que le permis de construire entraînera la suppression d’arbres, que le projet en litige, qui prévoit par ailleurs de conserver dix arbres existants, ne s’implanterait pas en harmonie avec la végétation environnante. En outre, les constructions autorisées seront accompagnées de la plantation de onze arbres, dont le choix des essences s’inspire de la liste des espèces autochtones préconisées sur le secteur par le plan local d’urbanisme, et d’arbustes au niveau des haies situées au droit des jardins privatifs. 36. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 32 doit être écarté. Sur la conséquence du vice relevé au point 14 : 37. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ». 38. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. 39. Le permis d’aménager modificatif du 17 février 2026 a supprimé les dispositions de l’article 3 du titre II du règlement du lotissement « Les Jardins de la Brossardière », mentionnées au point 13. En conséquence, le vice mentionné au point 14 du présent jugement est aujourd’hui régularisé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du titre II du règlement du lotissement « Les Jardins de la Brossardière » doit être écarté. 40. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A... doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : 41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Roche-sur-Yon et la société European Homes 386, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent au requérant une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 42. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser à la commune de La Roche-sur-Yon et à la société European Homes 386 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon et de la société European Homes 386 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la commune de la Roche-sur-Yon et à la société European Homes 386. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA1329 août 2025
DTA_2509720_20250829TA4417 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2509720_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509720_20260417
Données disponibles
- Texte intégral