TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509724_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 19 août 2025, Mme D C, représentée par Me Fouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé de maintenir son fils E en classe de CM2 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter son fils E en classe de 6ème ou, à défaut, de reconsidérer son niveau ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit compte tenu de ce qu'aucune disposition du code de l'éducation ne prévoit le passage d'un test de positionnement pour les élèves instruits en famille souhaitant être inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat, l'institution d'un tel test par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne étant une atteinte au principe d'égalité entre les usagers ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de E, qui souffre d'un trouble neurodéveloppemental, qui implique seulement des adaptations dans le cadre scolaire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique, - et les observations de Me Fouret, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, fils de la requérante, a été instruit en famille. Après avoir vu sa demande d'instruction en famille refusée par une décision du 3 juin 2024 dont la légalité a été confirmée par un jugement de ce tribunal du 20 décembre 2024, Mme C a maintenu l'instruction en famille de son fils pour l'année scolaire 2024-2025. Elle a sollicité la scolarisation de son fils en 6ème pour l'année 2025-2026. Par une décision du 22 mai 2025, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a décidé son maintien en CM2. Le recours gracieux formé par Mme C contre cette décision a été rejeté par une décision du 23 juin 2025. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 mai 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été précédée d'un test de positionnement et qu'aucun texte ne subordonne l'entrée dans un établissement public ou privé sous contrat au passage d'un tel test pour les élèves ayant été instruits en famille dès lors que le code de l'éducation prévoit un dispositif propre de contrôle du niveau des élèves instruits en famille. D'une part, si la note de service n° 81-173, dont se prévaut la requérante, ne concerne strictement que les enfants scolarisés dans un établissement hors contrat, par une décision du 18 décembre 2024, qui a été portée à la connaissance des familles concernées et, en particulier de Mme C, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a décidé que l'intégration d'un élève issu de l'instruction en famille dans une classe d'un niveau correspondant au moins à la 6ème serait subordonnée au passage d'un test de positionnement. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, ce test de positionnement, qui s'applique aux élèves qui étaient scolarisés dans des établissements hors contrat, ainsi qu'aux élèves instruits en famille ne méconnaît pas par lui-même le principe d'égalité entre les usagers dès lors qu'il n'est pas démontré que des usagers placés dans des situations identiques soient traités de manière différente. Enfin, si la requérante soutient qu'il n'existe pas de procédure d'appel devant une telle commission, cette circonstance ne peut suffire à établir l'illégalité de l'institution d'un tel test. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait être prise après qu'ait été imposé un test de positionnement à E C doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. La requérante soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation aux motifs que les conditions dans lesquelles son fils a passé le test ne lui ont pas permis de montrer ses capacités et connaissances dès lors qu'il présente un trouble neurodéveloppemental qui aurait dû justifier un accompagnement par un adulte, accompagnement dont il n'a pas bénéficié. Si la requérante produit à l'appui de ses allégations le bilan orthophonique de E réalisé en juillet 2025 et le certificat médical du docteur A du 13 août 2025 qui indiquent que E souffre d'un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de lecture et déficit de l'expression écrite, qui relèvent d'un trouble neurodéveloppemental durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé des adaptations pour le passage du test de positionnement, la requérante ne disposant d'ailleurs alors d'aucune justification pour demander de telles adaptations. En outre, si les certificats médicaux indiquent que le maintien en CM2 de E ne lui sera pas profitable, il ressort, néanmoins, des pièces du dossier et, notamment, des bulletins scolaires produits par la requérante, que E présente des difficultés scolaires importantes. Enfin, si la requérante soutient que le maintien en CM2 de E va créer un décalage d'âge avec ses camarades et lui poser des difficultés émotionnelles, ces difficultés ne paraissent pas insurmontables. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de E doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé de maintenir son fils E en classe de CM2 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Nathalie Mullié, présidente, Mme Laure Flandre-Olivier, conseillère, Mme Victoria Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, L. FLANDRE-OLIVIER La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2509724_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel