TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2509734_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 juillet 2025, le 24 novembre 2025 et le 9 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le signataire de l’arrêté était incompétent ; - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; - le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu’il a retiré l’arrêté attaqué par une décision du 16 janvier 2026. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., de nationalité guinéenne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 26 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligée l’intéressée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’arrêté attaqué du 1er juillet 2025. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet : Par une décision du 16 janvier 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a retiré l’arrêté attaqué. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de suspension de cet arrêté et à fin d’injonction. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme A... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation et à la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2025 et à fin d’injonction. Article 3 : La demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Rodolphe Prezioso et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. L’assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2509734_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel