TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509740_20250618
- Date
- 18 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Casagrande, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident et l'a expulsé du territoire français, fixant le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à son annulation ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer temporairement sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'une expulsion du territoire français et d'un retrait de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français et l'empêchant de justifier de son droit au séjour ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : S'agissant de la décision portant expulsion du territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission d'expulsion ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave et actuelle à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2506651, enregistrée le 16 avril 2025, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 17 juin 2025 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de Me Casagrande, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et les observations de M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 12 juin 1981, est entré en France en 1999. Il a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 9 septembre 2020 au 8 septembre 2030. Par un arrêté en date du 3 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident, a prononcé à son encontre une expulsion du territoire français, fixant le pays de renvoi, et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en ce qu'il porte retrait de sa carte de résident et expulsion du territoire français, fixant le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions du 3 mars 2025 portant expulsion du territoire français et fixation du pays de renvoi : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juin 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2509740_20250618
Données disponibles
- Texte intégral