TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2509743_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 30 avril 2025, Mme Hnatkiw a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 20 mars 2025, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de verser à M. C le montant des conditions matérielles d'accueil. M. C demande l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII), par décision du 29 avril 2025, a décidé d'octroyer au requérant le bénéfice desdites conditions pour l'avenir et à titre rétroactif, depuis le 18 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée ont perdu leur objet et dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Le présent jugement ne prononçant pas l'annulation de la décision attaquée, les conclusions susvisées de la requête tendant à enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. C dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de 30 jours à compter du présent jugement ne peuvent qu'être écartées. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2: L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Tuendimbadi Kapumba. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, Signé C. HNATKIWLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509743/8
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Citations
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TA7513 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2509743_20250513
Données disponibles
- Texte intégral