TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509750_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire et à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est devenue sans objet dans la mesure où la requérante a été mise en possession, le 18 juillet 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 19 novembre 1978 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 5 décembre 2024, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 15 janvier 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour. L’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à la requérante, le 18 juillet 2025, une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à cet effet par l’intéressée sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros en remboursement des frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2509750_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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