TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA69 · 3ème chambre — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2509751_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A... B..., représenté par ses parents et Me Petit, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle les services de la préfecture de la Loire ont rejeté sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de le convoquer dans le délai de huit jours en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n’est pas motivée en droit et il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ; - le refus critiqué résulte d’un défaut d’examen de sa situation ; - les services de l’Etat ont méconnu les dispositions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont sollicité la production de pièces qui ne pouvaient être exigées et seul un motif tiré du caractère abusif ou dilatoire de sa demande pouvait légalement lui être opposé. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, la préfète de la Loire indique qu’elle n’a pas d’observations à présenter. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Me Petit pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant arménien né en 2008, M. B... a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Loire sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour. Il conteste la décision du 23 janvier 2025 par laquelle les services de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Loire ont refusé de donner suite à cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (…) ». 3. Pour refuser expressément de donner suite à la demande de rendez-vous présentée par M. B... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture de la Loire se sont fondés sur sa minorité et l’absence de production au soutien de sa demande d’une promesse d’embauche ou d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 4. Il est constant que la demande de titre de séjour en litige est au nombre de celles dont les services de l’Etat dans le département de la Loire ont prévu le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée « demarches-simplifiees.fr ». Alors que la préfète de la Loire n’a pas présenté d’observations en défense, il n’est pas allégué et il ne résulte pas du motif de refus avancé par l’autorité préfectorale que la démarche de M. B... présentait un caractère abusif ou dilatoire justifiant qu’il n’y fût pas donné suite. Dans ces conditions et compte tenu des conséquences de la détention du récépissé devant en principe être remis à l’intéressé après un enregistrement de sa demande ainsi qu’à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombait à l'autorité administrative de fixer un rendez-vous en préfecture à M. B... en vue du dépôt de sa demande. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision du 23 janvier 2025 est entachée d’illégalité et que cette décision ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que la préfète de la Loire fixe un rendez-vous à M. B... en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour puis de la remise du récépissé correspondant. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de quinze jours pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre en l’espèce M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 23 janvier 2025 refusant de fixer un rendez-vous à M. B... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à son encontre sont annulées. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète de la Loire de fixer un rendez-vous à M. B... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la préfète de la Loire et à Me Petit. Délibéré après l'audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026. Le président, rapporteur, L’assesseure la plus ancienne, A. Gille F.-M. Jeannot La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 août 2025
DTA_2512894_20250811TA1317 octobre 2025
ORTA_2509750_20251017TA5920 octobre 2025
DTA_2410194_20251020TA5920 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2509751_20260223