TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509762_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2509762, Mme D B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A B, C F B et C G B, représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 mars 2025 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 20 février 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, de la précarité sociale et sanitaire des demandeurs de visa en Iran et de l'état de santé psychique du jeune réfugié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * la compétence de son signataire reste à démontrer, * le refus opposé à la mère et aux frères et sœur du réfugié mineur méconnaît les articles L. 561-2 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, l'identité des demandeurs de visa et la réalité du lien familial étant établies, * il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, * il est entaché à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par décision du 16 juillet 2025. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2509794 enregistrée le 5 juin 2025 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Peschanski, représentant Mme B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 20 juin 2025 à 12h00 puis au 25 juin 2025 à 12h00. Le ministre de l'intérieur a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 18 juin 2025 à 12h04, qui ont été communiquées. Un mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2025 à 21h01, présenté pour Mme B, a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'avant dernier alinéa de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'erreur d'appréciation quant à l'identité des demandeurs de visas et à leurs liens familiaux avec M. C E B, ressortissant afghan né le 5 février 2007 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 janvier 2024 et, partant, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation des membres de la famille, à l'origine des troubles psychiques du réfugié, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 mars 2025 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 20 février 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D B et ses enfants mineurs A B, C F B et C G B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Peschanski. Fait à Nantes, le 18 juillet 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509762_20250718
TA1331 mars 2026
DTA_2509794_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2509762_20250718
Données disponibles
- Texte intégral