TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509772_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2509772, M. B... A..., représenté par Me Cissé, demande au tribunal : de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d’un mois et quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : Sur l’obligation de quitter le territoire français : la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut d'examen ; le préfet n’a pas procédé à l’examen de son droit au séjour ; la décision méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d’erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée ; elle se fonde sur une décision illégale ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; Sur l’interdiction de retour sur le territoire français : elle se fonde sur une décision illégale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2509773, M. B... A..., représenté par Me Cissé, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d’erreur de fait et de droit ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; les observations de Me Cissé, avocat de M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et développe notamment le moyen tiré du défaut d'examen et de la recevabilité de sa demande de titre de séjour ; les observations de M. A.... Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2509772 et n° 2509773, relatives à la situation d’un même requérant. Sur l’admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2509772. En revanche, en raison de la connexité des requêtes, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2509773. Sur les conclusions à fin d'annulation : La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne que le requérant n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France en 2019, qu’il est célibataire sans enfant et qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a présenté au préfet du Bas-Rhin une demande de titre d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien, réceptionnée en préfecture de la Moselle le 3 septembre 2024. À supposer même que cette demande de titre, adressée par voie postale, ne puisse être regardée comme ayant été régulièrement présentée, une telle demande s’analyse toutefois, nécessairement, comme une « démarche », que le préfet pouvait d’ailleurs décider d’instruire quand bien même elle aurait été irrégulièrement formée. Par ailleurs, la décision contestée ne mentionne pas la présence en France des parents et des frères et sœurs du requérant. Le préfet n’a pas non plus eu égard au parcours scolaire et universitaire du requérant, qui a obtenu un baccalauréat professionnel et se trouve inscrit en licence 2 à l’université de Lorraine à la date de la décision contestée. L’absence de prise en compte de ces éléments, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le sens de la décision contestée, et qui avaient été d’ailleurs mentionnés par le requérant lors de son audition par les services de police, sont de nature à révéler un défaut d'examen particulier des circonstances propres à la situation de M. A.... Le moyen doit être accueilli, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 19 novembre 2025, annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le moyen d’annulation retenu implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : M. A... étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cissé, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2509772. Les arrêtés du préfet de la Moselle du 19 novembre 2025 sont annulés. Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement. L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Cissé, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A... soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2509772 et que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Sarreguemines et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 décembre 2025
DTA_2509772_20251202TA442 décembre 2025
ORTA_2509773_20251202TA679 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509772_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2509772_20251209