TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509777_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Power, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 25 avril 2025 notifié le 9 mai 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : S'agissant des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour : * elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle un défaut d'examen réel, sérieux et complet de sa situation personnelle : sa motivation repose uniquement sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et ne prend aucunement en considération sa situation médicale ; par ailleurs il y figure un nom qui n'est pas le sien ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 juillet 2024 ; il ressort d'une jurisprudence constante que l'absence de cet avis constitue un vice de procédure substantiel dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour raison de santé ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pour avis ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par ce texte : il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'est pas contesté par l'administration, que son état de santé nécessite un suivi médical au long cours et que le défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; par ailleurs il ne peut pas bénéficier d'un traitement adapté en Côte d'Ivoire, en témoignent les titres de séjour qu'il a successivement obtenus sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'administration ne produit aucun élément permettant d'établir que sa situation a changé depuis la délivrance de son dernier titre au mois d'août 2023 ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il réside de manière continue en France depuis son arrivée le 5 juin 2021, soit depuis près de quatre années ; il est parfaitement intégré socialement, dès lors qu'il a développé de nombreux liens amicaux intenses, anciens et stables sur le territoire dont il produit les témoignages, est inscrit à une salle de sport et a participé à une étude médicale ; il est également inséré par le travail en ce qu'il exerce au sein de la société Groupe BOUHYER depuis le mois d'octobre 2022, en contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2023, et produit ses bulletins de salaire de mars 2023 à avril 2025 ; il n'est pas exigé l'absence d'attaches sociales et familiales dans son pays d'origine et le centre de ses intérêts privés se situe en France ; il n'a jamais troublé l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie, il respecte ses obligations fiscales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il se retrouve contraint de quitter le territoire en dépit de son insertion sociale et professionnelle ; S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle un défaut d'examen réel, sérieux et complet de sa situation personnelle : sa motivation repose uniquement sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et ne prend aucunement en considération sa situation médicale ; par ailleurs il y figure un nom qui n'est pas le sien ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 juillet 2024 ; il ressort d'une jurisprudence constante que l'absence de cet avis constitue un vice de procédure substantiel dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour raison de santé ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pour avis ; * elle est illégale par voie d'exception, la décision refusant le titre de séjour sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il peut bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'il est ainsi fait obstacle à son éloignement ; S'agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de retour : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est illégale par voie d'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle constitue l'accessoire étant elle-même illégale ; S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : * elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle un défaut d'examen réel, sérieux et complet de sa situation personnelle : sa motivation repose uniquement sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et ne prend aucunement en considération sa situation médicale ; par ailleurs il y figure un nom qui n'est pas le sien ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 juillet 2024 ; il ressort d'une jurisprudence constante que l'absence de cet avis constitue un vice de procédure substantiel dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour raison de santé ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pour avis ; * elle est illégale par voie d'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, est présent en France depuis presque quatre ans, a développé des liens personnels forts sur le territoire et y bénéficie d'une prise en charge médicale, il ne représente par ailleurs pas une menace pour l'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'existence d'attaches personnelles et familiales sur le territoire ; S'agissant des moyens dirigés contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : * elle est illégale par voie d'exception, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont elle est la conséquence étant elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée n'aura nullement pour effet de précariser le requérant ou de l'obliger à cesser son activité professionnelle le temps du traitement de son recours au fond ; elle ne le prive pas davantage de son logement ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour : * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'un vice de procédure ; * ne pouvant prétendre au bénéfice du titre de séjour dont il souhaite se prévaloir, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant ne transmet aucun élément qui permettrait réellement de s'écarter du constat établi quant à l'offre de soin appropriée existante dans son pays d'origine ; * elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas d'atteinte excessive ou disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, principalement du fait que ses liens les plus forts, enfants et conjointe, se trouvent dans son pays d'origine ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Power, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il fait valoir que : - son traitement médical a justifié la délivrance de deux titres de séjour étranger malade entre juin 2022 et août 2024 et que son état de santé nécessite également un suivi régulier avec un chirurgien urologue au CHU de Nantes alors qu'au surplus son traitement par le Dovato n'est pas disponible en Côte d'Ivoire ; - il justifie travailler depuis le mois d'octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 17 juin 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2509836 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Me Power, avocat de M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1981 est entré régulièrement en France le 5 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2022. Il a obtenu le bénéfice de cartes de séjour en raison de son état de santé, valables du 5 juin 2022 au 7 avril 2023 et du 21 août 2023 au 20 août 2024, en a sollicité le renouvellement le 12 juin 2024 et bénéficiait d'un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 26 novembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de six mois. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction de la requête en annulation n° 2509836 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour, lesquelles procèdent de la décision d'éloignement, sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A est entré en France le 5 juin 2021. Il a bénéficié, en raison de son état de santé, de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 20 août 2024. Par un avis du 24 juillet 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. A peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par la décision en litige, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Si M. A soutient que l'une des deux molécules nécessaires au traitement de sa pathologie n'est pas disponible en Côte d'Ivoire, il ne l'établit pas par les pièces produites. En tout état de cause, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause utilement l'avis du collège médical de l'OFII du 24 juillet 2024 selon lequel le traitement que son état requiert est actuellement disponible en Côte d'Ivoire. Compte tenu de ce qui précède et au regard des moyens invoqués, analysés dans les motifs de la présente ordonnance, et alors que ses liens les plus forts, enfants et conjointe, se trouvent dans son pays d'origine, il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, que l'une des conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, en ce compris celles qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Power. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 juin 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4424 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2509777_20250624
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