TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509779_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2025, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 24 mars 1993, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile le 23 janvier 2024. Par une décision du 27 mai 2025, la directrice territoriale de l'OFII de Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 5. La décision attaquée rappelle les dispositions législatives et réglementaires applicables et précise que M. C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'avant de refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. C, l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ou qu'il se serait cru en compétence liée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été précédé d'un tel examen ou serait entachée d'une erreur de droit doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 8. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense de l'OFII, que M. C a bénéficié, le 27 mai 2025, d'un entretien effectué par un auditeur de l'OFII durant lequel sa situation a été évaluée. Au cours de cet entretien, ainsi que l'établit la fiche d'évaluation de vulnérabilité versée au dossier par l'OFII le requérant a déclaré être hébergé avec sa famille par un tiers à Cergy, de manière stable, n'a fait état spontanément d'aucun problème de santé, n'a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s'est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis " Medzo ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, avant l'intervention de la décision attaquée, de l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité ou omis de prendre celle-ci en considération. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 10. Il ressort de la fiche Telemofpra, produite en défense par l'OFII, que M. C a précédemment demandé l'asile en France, le 29 novembre 2024, et que cette demande a été rejetée par une décision l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 février 2025, notifiée le 6 février 2025, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 avril 2025, notifiée le 2 mai 2025. Ainsi, la demande d'asile qu'il a présentée le 27 mai 2025 constitue une demande de réexamen. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juillet 2025. La magistrate désignée, signé C. Colin La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2509779_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel