TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 3×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2509784_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 17 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de traiter son dossier de demande exceptionnelle de titre de séjour mention « salarié ». Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’un défaut d’examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-marocain ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 30 juin 1991, est entrée en France le 1er août 2017. Le 17 octobre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 30 avril 2025, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté refusant son admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur l’étendue du litige : 2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du préfet de police portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi présentées par Mme B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - M. Schaeffer, premier conseiller, - M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L’assesseur le plus ancien, G. Schaeffer La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2509784_20260205
Données disponibles
- Texte intégral