TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2509791_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 M. D B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2025, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros HT au bénéfice de son conseil, qui renoncerait à l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une non-conformité au droit européen en application de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - M. B n'étant ni présent ni représenté, - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 octobre 1975, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2025, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, en sa qualité de directeur territorial de l'OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021 régulièrement publiée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 6. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d'accueil est justifié par la circonstance que M. B a refusé l'orientation en région qui lui était proposée. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l'intéressé ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu, lors de son entretien de vulnérabilité, faire toute observation utile sur sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de son droit à faire valoir ses observations avant la prise de décisions en application de l'article D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 4, correspond à l'hypothèse fixée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision prise en l'espèce serait incompatible avec les objectifs du droit européen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (). ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B ne pouvait obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il avait refusé son orientation en région qui lui était proposée, comme cela ressort de la notification du 4 avril 2025. Le requérant n'a en outre évoqué aucun problème de santé qui le placerait en situation de vulnérabilité, le requérant pouvant en outre bénéficier contacter le SPADA où il est domicile pour avoir une aide. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituerait une sanction portant atteinte à sa dignité et serait contraire aux dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE susvisée doivent être écartés. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Pafundi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509791/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509791_20250516
TA1324 mars 2026
DTA_2509791_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2509791_20250516
Données disponibles
- Texte intégral