TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509791_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande de tire concerne un renouvellement de titre de séjour, qu'il a déposé sa demande de titre de séjour depuis un délai anormalement long, qu'il est dans l'impossibilité de signer un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est également dans l'impossibilité de passer le permis de conduire et dans l'impossibilité de voyager. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au prononcé d'un non-lieu. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2509795, enregistrée le 4 juin 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 24 juin 2025 à 11h30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié a constaté l'absence des parties et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 31 décembre 1990, bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu d'une décision du 13 mars 2020, a en dernier lieu été en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 septembre 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 10 avril 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a décidé en cours d'instance de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 octobre 2025. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'alors que, contrairement à ce que soutient le préfet, la demande de l'intéressé n'est pas dépourvue d'objet, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition concernant la légalité de la décision contestée est remplie. 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Val-d'Oise sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2509791_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel