TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509799_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 17 octobre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités de sécurité privée a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable et de maintenir son agrément jusqu’à l’issue de la procédure au fond. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est constituée dès lors que la décision attaquée a pour conséquence la perte de son emploi et qu’en cas de perte d’agrément pendant plus d’un an, il devra faire de nouveau la formation initiale, ce qui représente une charge financière lourde ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est exclusivement fondée sur l’exploitation d’un fichier d’antécédents judiciaires sans condamnation ni mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale et de la décision n° 2017-670 QPC du Conseil constitutionnel ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits en cause, commis à l’occasion d’une rupture amoureuse, revêtent un caractère purement privé sans lien avec ses compétences professionnelles ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 octobre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 27 septembre 2025 sous le numéro 2509386 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué les parties à une audience publique ; Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 10 h : - les observations de M. B... ; à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lille, le 28 octobre 2025. Le juge des référés, Signé, P. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2509799_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel