TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509803_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 16 juillet 2025, Mme C B agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision rejetant sa demande d'instruction en famille de sa fille A pour l'année scolaire 2025-2026 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'instruction en famille ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - sur le doute sérieux sur la légalité, la décision attaquée qui se fonde seulement sur la mise en demeure de scolarisation de l'enfant du 21 novembre 2024 et sur le refus d'instruction en famille opposé au titre de l'année scolaire 2024-2025 ainsi que sur les articles L. 131-10 et L. 131-11 du code de l'éducation est privée de base légale alors qu'aucun contrôle pédagogique n'a été effectué et que la famille n'a pas refusé de se soumettre à un tel contrôle ; sa situation relève de l'article L. 131-5-1 du code de l'éducation, qui n'interdit pas de déposer une nouvelle demande d'instruction en famille, même après une mise en demeure ; il existe une rupture d'égalité entre les familles et les académies, en méconnaissance de l'article 1er de la Constitution et de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'imminence de la rentrée scolaire de septembre 2025, à l'absence de place en établissement scolaire à ce jour et au fait que la préparation pédagogique pour l'année 2024-2025 a déjà été engagée ; la décision attaquée cause un préjudice moral et psychologique à sa fille ; la décision attaquée aura en outre un impact professionnel et familial et emporte une " violation des droits ". Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025 le Recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; il demande en outre de substituer le motif tiré de l'absence de situation propre à l'enfant au sens de l'article L. 131-5 du code de l'éducation justifiant l'instruction en famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n° 2509184, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juillet 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'apprécier l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision attaquée sur la situation concrète de l'intéressé. 3. Pour justifier d'une urgence la requérante se borne à faire état de l'imminence de la rentrée scolaire de septembre 2025 et de l'absence de place, selon elle, en établissement scolaire, ce qu'elle ne démontre pas par la seule production d'un document établissant de simples prévisions pour la rentrée scolaire 2025 dans l'académie de Créteil faisant état de la " création de 15 postes de remplacement " ainsi que d'extraits d'un site internet " Ekole " relatif aux " difficultés de recrutement dans les académies de Créteil, Guyane et Versailles depuis 2017 ". Mme B ne peut par ailleurs utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la préparation pédagogique engagée pour l'année précédente au titre de 2024-2025. Enfin elle soutient que la décision attaquée qui emporterait une " violation des droits " causerait un préjudice moral et psychologique à sa fille et aurait un impact professionnel et familial. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient, en l'état de l'instruction du dossier suffire à démontrer que la décision attaquée serait de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'enfant ou à celle de ses parents. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments établissant de façon plus circonstanciée que la condition d'urgence serait remplie, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fille pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, dans l'attente du jugement au fond. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions de Mme B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Melun le 29 juillet 2025. La juge des référés,La greffière, Signé : I. Gougot Signé : C. Sistac La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2509803_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel