TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 août 2025
- ECLI
- DTA_2509833_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. A B, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou tout document l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et elle est au surplus remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses droits ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen selon lequel la décision implicite de rejet n'est pas motivée. Des pièces complémentaires, enregistrées le 18 août 2025, produites par la préfète du Rhône ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2509803 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, première conseillère ; - les observations de Me Kotoko, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. D'une part, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1978, a sollicité le 5 septembre 2024, le renouvellement de sa carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 20 décembre 2024, via la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF). En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d'introduction de sa requête, du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. La délivrance postérieure de récépissés n'a pas eu pour effet de retirer ni d'abroger cette décision implicite. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. En défense, la préfecture du Rhône, qui ne produit que des pièces, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à cette présomption. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction et alors que la préfète n'a pas répondu à la demande de communication de motifs adressée le 2 mai 2025, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la seconde condition prévue par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative est également remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Les motifs de la présente ordonnance impliquent nécessairement mais seulement que la préfète du Rhône réexamine la situation du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d'une astreinte, et dans l'attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler. Sur l'exécution provisoire de l'ordonnance : 8. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ". 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 5 septembre 2024 par M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l'attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler. Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025. La juge des référés, V. JordaLe greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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TA6920 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 août 2025
Référence
DTA_2509833_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel