TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509854_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. H G et Mme C G, agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants, A, F, E, B et D G, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision verbale par laquelle l'ambassade de France au Pakistan a rejeté leurs demandes de visas de long-séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1200 euros hors taxe en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; *il n'existe aucune protection juridique des demandeurs d'asile et des réfugiés ni aucune protection contre le refoulement par le Pakistan, qui n'est pas un Etat signataire de la convention de Genève relatives aux réfugiés; ce pays a mis en place une politique d'expulsion systématique des ressortissant afghans depuis le début de l'année 2025 ; les requérants se trouvent au Pakistan sans document de séjour en cours de validité, leurs visas ayant expiré en novembre 2024 ; leur demande de renouvellement de ces visas a été classée par les autorités pakistanaises ; la famille risque d'être expulsée dans son pays d'origine et ses membres d'y être exposée à un grave danger pour leur vie ; leurs conditions de vie sont précaires, les enfants ne pouvant être scolarisés et les requérants ne pouvant travailler légalement ; l'urgence est d'autant plus caractérisée que le délai de traitement des recours en annulation tend à s'allonger, approchant bientôt les 18 mois entre le dépôt du recours et l'audiencement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. G, notamment eu égard à ses anciennes fonctions de médecin légiste en Afghanistan et aux menaces ou atteintes à sa vie dont il a déjà fait l'objet ; il est également en danger en raison de son engagement militant contre toutes formes de violences faites aux femmes et par son engagement médiatisé en faveur des droits de l'homme ; sa famille va être expulsée du Pakistan et exposée à un danger ; M. G a des liens familiaux en France, notamment un frère, bénéficiaire depuis 2020 de la protection subsidiaire. Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 20 et 23 juin 2025, le ministre d'Etat, ministre de conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n°2505842 du 7 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2025 à 14 heures 30: - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants ; - et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme G, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision par laquelle l'ambassade de France au Pakistan a rejeté leurs demandes de visas de long-séjour au titre de l'asile. 3. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. et Mme G en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G, à Mme C G et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA441 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509854_20250701
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2509854_20250701
Données disponibles
- Texte intégral