TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509855_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Fazolo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration était tenue de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation et, qu'à ce jour, l'ordonnance n° 2418295 du 9 janvier 2025 n'a pas été exécutée ; cette inexécution constitue un nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2418295 du 9 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 juin 2025 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2418295 du 9 janvier 2025, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté en litige. Par la présente requête, M. A saisit la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. Il résulte de l'instruction que si, en exécution de l'ordonnance n° 2418295 du 9 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 17 janvier 2025 au 16 avril 2025, celle-ci n'a pas été renouvelée malgré les relances de M. A, sans que le préfet du Val-d'Oise ait procédé au réexamen de sa demande. En l'état de l'instruction, l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal par son ordonnance n° 2418295 du 9 janvier 2025 ne peut être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Cette inexécution partielle constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de deux jours, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 de de l'ordonnance n° 2418295 du 9 janvier 2025 du tribunal de céans est modifié et il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de deux jours, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 juin 2025 La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA959 janvier 2025
DTA_2418295_20250109TA9523 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509855_20250623
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2509855_20250623
Données disponibles
- Texte intégral