TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509855_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 29 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l'Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 8 mai 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail le tout sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; le délai d’instruction de sa demande est anormalement long ; la décision l’empêche de voyager ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle méconnaît l’article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu’il remplit les conditions pour obtenir une carte de résident permanent ; * elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 10 de l’accord franco-tunisien ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * aucune décision de refus de titre de séjour n’a été prise dès lors que la demande présentée par M. B... est toujours en cours d’instruction ; * la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction. Vu : - la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2509854 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, pour le requérant, qui insiste sur l’urgence de la situation en indiquant notamment que les droits à la retraite de M. B... ont été suspendus. La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 21 mai 1946 a été muni en dernier lieu d’une carte de résident qui expirait le 30 juillet 2025. Il a déposé, le 8 mai 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande. Sur la fin de non-recevoir : 2. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. 3. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. 4. La préfète soutient qu’aucune décision de refus de titre n’est intervenue et que la demande de titre de séjour présentée par M. B... est toujours en cours d’instruction. Elle doit ainsi être regardée comme opposant une fin de non-recevoir à la requête. Celle-ci doit toutefois, compte-tenu de ce qui précède, être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. En l’espèce, M. A... B... séjournait en France sous couvert d’une carte de résident expirant le 30 juillet 2025. Son épouse est titulaire d’une carte de résident permanent. Le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 8 mai 2025, de sorte qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. En indiquant qu’elle a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction, la préfète de l'Isère ne fait pas état d’une circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 8. En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée. Sur l’injonction : 10. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B... en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : 11. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B... en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2509855_20251003
Données disponibles
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