TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509856_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension des retenues effectuées sur ses prestations sociales et le remboursement des sommes ayant déjà fait l'objet d'une retenue, soit à ce jour de 452 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Vendée la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la placer dans une situation précaire puisqu'elle ne dispose pas de revenus autres que l'allocation aux adultes handicapés, en l'occurrence, la retenue d'un montant de 452 euros a pour effet de diviser de presque deux fois le montant de son allocation et a des conséquences graves sur sa prise en charge et sur son état de santé, notamment en raison de l'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence que cette situation lui provoque ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle n'excède pas les mesures que le juge des référés peut adopter sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - la demande d'injonction ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'exécution de la décision de récupération d'indu prise le 22 décembre 2020 par la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse d'allocations familiales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'elle a procédé à la suspension du recouvrement par retenues sur prestations dans l'attente de la décision définitive du tribunal de céans. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Vendée fait valoir qu'elle a procédé à la suspension du recouvrement par retenues sur prestations de Mme A. Par suite, les conclusions présentées par Mme A, laquelle ne soutient pas que des sommes resteraient détenues indument la caisse d'allocations familiales de la Vendée à la date de la présente ordonnance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A, qui ne justifie pas avoir engagés les frais allégués, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Fait à Nantes, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2509856_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA