TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509858_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de parent d'un enfant réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale ; - il est justifié d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit et méconnaît les articles L. 314-11 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 23 et 24 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2509859, enregistrée le 5 juin 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique Au cours de l'audience publique du 17 juin 2025 à 11h30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié a constaté l'absence des parties et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 février 1984, a présenté le 2 août 2022 une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La décision attaquée, refusant implicitement à Mme A la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant réfugié, la place dans une situation de grande précarité. Eu égard aux éléments circonstanciés dont la requérante fait état à cet égard et en l'absence de toute observation du préfet des Hauts-de-Seine, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés peut prendre, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas la délivrance de la carte de résident sollicitée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A étant provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Seze, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Seze de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l'intéressée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A une carte de résident en qualité de parent d'un enfant réfugié est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me de Seze, avocat de Mme A, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me de Seze et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509858_20250627
TA7815 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2509858_20250627
Données disponibles
- Texte intégral