TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509860_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 17 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Evreux, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ou, subsidiairement, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine produit, le 18 juin 2025, une attestation de prolongation d'instruction délivrée à Mme A, valable jusqu'au 17 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, Mme A se désiste partiellement de sa requête et n'entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Mme A a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 20 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2509860_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel